4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03882

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Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/204

N° RG 23/03882

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZZK

CB/ND

Décision déférée du 10 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( 22/00106)

F. COSTA

SECTION COMMERCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Pauline VAISSIERE

- Me Laurent SEYTE

- Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU ADB TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 3]), agissant en la personne du directeur de l'AGS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2013 en qualité de chauffeur livreur par la Sasu ADB transports.

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 9 mars 2021, la société ADB transports a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [K] & associés, prise en personne de maître [K] a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Le mandataire liquidateur a mis en place la procédure de licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2021. La rupture est intervenue le 14 avril 2021.

Le 27 janvier 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes au titre du temps de travail et de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé qu'aucun montant n'est dû au titre des heures supplémentaires ou du travail de nuit.

En conséquence

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

Laissé les dépens à la charge de M. [I] ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [K] & associés ès qualités ainsi que l'AGS de [Localité 3].

Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 octobre 2023.

Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de faire droit à la totalité des demandes de M. [I], en conséquence :

Fixer la créance de M. [I] au passif de la société ADB Transports, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

- 14 678,35 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires y compris la somme de 1 467,83 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 480 euros de rappels de salaire au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 148 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 591,81 euros de rappels de salaire au titre de la compensation pécuniaire en contrepartie du travail réalisé de nuit ainsi que 359 euros de congés payés afférents ;

- 748,80 euros de rappels de salaire au titre de compensation en repos pour la réalisation des heures de nuit ainsi que 74,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 098,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 10 197,57 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Fixer au passif de la société de la SASU ADB transports les entiers dépens;

Juger que l'ensemble des condamnations issues de la présente instance seront opposables aux AGS-CGEA ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décisi