4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03879

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Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/203

N° RG 23/03879

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZY4

CB/ND

Décision déférée du 10 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(22/00105)

F.COSTA

SECTION COMMERCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

-Me Pauline VAISSIERE

- Me Laurent SEYTE

- Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU ADB TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), agissant en la personne du directeur de l'AGS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 février 2017 en qualité de conducteur de véhicule par la Sasu ADB transports. Par avenant du même jour la durée du travail a été portée à temps complet.

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activité auxiliaires de transports. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 9 mars 2021, la société ADB transports a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [D] & associés, prise en personne de maître [D] a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Le mandataire liquidateur a mis en place la procédure de licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2021. La rupture est intervenue le 14 avril 2021.

Le 27 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes au titre de sa classification, du temps de travail et de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que M. [L] ne doit pas être positionné en tant que chef d'équipe d'atelier 2ème degré catégorie TAM coefficient 175 groupe 4, ni en tant que chef d'équipe d'atelier 1er degré groupe 1 coefficient 150 ;

Dit et jugé qu'aucun montant n'est dû à titre d'heures supplémentaires ou de travail de nuit.

En conséquence

Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Laissé les dépens à la charge de M. [L] ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [D] & associés ès qualités ainsi que l'AGS de [Localité 2].

Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 octobre 2023.

Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de faire droit aux demandes de M. [L],

En conséquence :

Fixer la créance de M. [L] au passif de la SAS ADB Transports, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

- À titre principal, la somme de 10 386 euros à titre de rappels de salaires y compris la somme de 103,86 euros correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait été positionné sur le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées, soit le coefficient 175, groupe 4, et à titre subsidiaire, la somme de 2 777,07 euros à titre de rappels de salaires y compris la somme de 277,70 euros correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en tant que chef d'équipe, groupe 1, coefficient 150 ;

- 23 349,06 euros (27 223,20 euros si majoration au coefficient 175, groupe 4) de rappels