4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03871

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Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/202

N° RG 23/03871

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYM

CB/ND

Décision déférée du 11 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Toulouse

( F22/00757)

R. SAYAH

ACTIVITES DIVERSES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Anicet AGBOTON

- M. [B] [E], défenseur syndical

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. SILVER LEADS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [W] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [B] [E], défenseur syndical, Union Départementale Force Ouvrière TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une période de stage du 2 juin au 19 août 2020, Mme [W] [Y] a été embauchée par la Sas Silver Leads selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2020 en qualité de téléconseillère.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable.

La société emploie moins de 11 salariés.

Selon lettre du 17 juin 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2021, assorti d'une dispense d'activité.

Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 30 juin 2021.

Par courrier du 2 juillet 2021, l'inspecteur du travail a demandé des précisions à la Sas Silver Leads sur la dispense d'activité de Mme [Y] du 17 juin 2021.

Le 17 mai 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence

Condamné la Sas Silver leads à régler à Mme [Y] les sommes suivantes :

1 625 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

162,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

406,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Rejeté le surplus des demandes,

Rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 1 625 euros et 162,50 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 625 euros,

Rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 406,25 euros et 1 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Condamné la société silver leads, prise en la personne de son représentant es-qualité, à régler à Mme [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

Mis les dépens à la charge de la Sas Silver leads.

Le 10 novembre 2023, la Sas Silver leads a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Silver leads demande à la cour de :

Se déclarer saisie de l'entier litige opposant la Sas Silver leads à Mme [Y],

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] :

- repose sur une cause réelle et sérieuse,

- n'est pas vexatoire.

En conséquence,

Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] à payer à la Sas Silver leads, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la cour est saisie de sa demande de juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave.

Elle fait valoir que le licenciement n'a pas été verbal, n'ayant pas manifesté de volonté irrévocable de rompre le contra