4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03865
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/201
N° RG 23/03865
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXV
CB/ND
Décision déférée du 02 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(21/01335)
A. DJEMMAL
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me France CHARRUYER
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA FAOURETTE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2021 en qualité de pharmacien par la Selas Pharmacie de la Faourette.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 27 janvier 2021, M. [S] a manifesté sa volonté de rompre la période d'essai. La rupture a été effective au 29 janvier 2021.
Le 20 août 2021, par le biais de son conseil, M. [S] a mis en demeure son employeur de lui produire la déclaration préalable à l'embauche.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, par le biais de son conseil, l'employeur a indiqué que c'était par mégarde que la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] n'avait pas été faite, sans intention de dissimulation.
Le 21 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de se voir allouer l'indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et la délivrance des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire moyen de M. [S] à la somme de 3 464,14 euros
Dit l'infraction de travail dissimulé caractérisée et condamné en conséquence la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 20 800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SELAS Pharmacie de la Faourette,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 3 octobre 2023, en ce qu'il a :
Dit l'infraction de travail dissimulé caractérisée et a condamné en conséquence la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 20 800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens
Condamné la société SELAS Pharmacie de la Faourette prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Constater l'absence de dissimulation d'emploi de M. [S]
Constater l'absence d'intention de dissimulation d'emploi de M. [S] par la société SELAS Pharmacie de la Faourette
Constater que M. [S] ne démontre pas l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice
En conséquence,
Dé