4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03862

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/199

N° RG 23/03862

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXL

CB/ND

Décision déférée du 02 Octobre 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 22/00583)

A. DJEMMAR

SECTION ENCADREMENT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Pascale BENHAMOU

- Me Nathalie CLAIR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES

ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2004 en qualité de directeur d'agence par la SA Banque Courtois. Il avait préalablement exécuté un contrat de travail au sein du Crédit du Nord de janvier 1986 à février 1992, puis travaillé au sein du Crédit Commercial de France.

La convention collective applicable est celle nationale des banques. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 14 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter, outre des dommages et intérêts, un complément de prime associée à la médaille du travail dans l'entreprise en considération d'une ancienneté de 35 ans.

Le syndicat CFDT nouvelle Occitanie est intervenu à l'instance et a sollicité le versement de dommages et intérêts.

À compter du 1er janvier 2023, la Banque Courtois a été absorbée par la SA Société Générale.

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes.

Dit le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurance légitime à intervenir.

Débouté le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurance de toutes ses demandes indemnitaires.

Débouté du surplus.

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision, intimant la SA Société générale et mentionnant le syndicat CFDT nouvelle Occitanie comme partie intervenante.

Dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] et le syndicat demandent à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé parfaitement recevable l'action et les demandes du syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banques assurances (snooba).

Infirmer la décision déférée sur le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamner la Société générale SA à verser à M. [X] les sommes suivantes :

- 2.086,37 euros à titre de rappel de prime relative à la médaille d'honneur du travail des 35 ans, outre les intérêts légaux à compter du jour de la demande.

- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive du contrat de travail.

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Société générale SA à verser au syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banques assurances (snooba) les sommes suivantes :

- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive du contrat de travail.

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Débouter la Société générale SA de ses demandes.

Il soutient que son ancienneté professionnelle est supérieure à 35 ans alors que son ancienneté dans le groupe, qui n'a pas à être ininterrompue, est supérieure à 20 ans de sor