2ème chambre, 27 mai 2025 — 23/03644
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/203
N° RG 23/03644 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSM
VS CG
Décision déférée du 26 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J740)
M. ROUMAGNAC
[U] [M]
C/
S.A.S.U. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
S.A.S. FCA FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me RENIER
Me DAGRAS
Me MARTY-DAVIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEES
S.A.S.U. SOCIETE MERIDIONALE DE DIFFUSION AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FCA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
En octobre 2018 Monsieur [U] [M], exerçant une activité d'artisan peintre, a acquis auprès de la société Someda, qui l'avait elle-même aacquis auprès de la société FCA France, un véhicule utilitaire neuf Fiat Doblo immatriculé FC 028 TX. financé à l'aide d'un crédit-bail conclu avec la société Fca Leasing France, avec option à exercer au plus tard le 31 décembre 2023.
Le 27 mars 2019, [U] [M] s'est plaint auprès de la société Someda d'une consommation excessive d'essence. Lors de l'intervention, la société Someda a fait un appoint d'huile car le niveau était en dessous du volume minimum préconisé.
Par courriel du 20 octobre 2021, [U] [M] a réitéré ses plaintes auprès de la société Someda concernant une perte d'huile importante.
[U] [M] a mandaté un expert pour déterminer l'origine de cette consommation anormale d'huile moteur du véhicule.
Dans son rapport du 14 mars 2022, l'expert amiable a conclu à la responsabilité du vendeur et du constructeur. [U] [M] a donc demandé à la société Someda la prise en charge des réparations ou le remplacement du véhicule.
En réponse, la société Someda a indiqué qu'elle attendait un diagnostic plus précis afin d'établir un devis circonstancié. Monsieur [M] a refusé le devis proposé.
Par acte du 30 septembre 2022, [U] [M] a assigné la société Someda devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de solliciter sur le fondement de la garantie des vices cachés sa condamnation au paiement de la somme de 10 895,08 euros TTC.
Par acte du 25 janvier 2023, la société Someda a assigné en intervention forcée la société Fca France, en tant que constructeur, afin de solliciter sa condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2022J00740 et 2023J00073 et rendu une seule et même décision ;
-Débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Someda
-Débouté Monsieur [M] de sa demande subsidiaire d'expertise
-Condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Someda en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)
-Condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 euros à la société Fca France en application de l'article 700 du cpc
-Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023, Monsieur [M] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société Someda,
-débouté Monsieur [M] de sa demande subsidiaire d'expertise,
condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 000,00 ' à la Société Someda en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 500,00 ' à la Société Fca France en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Monsieur [M] aux entiers dépens
Par ordo