4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03643
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/207
N° RG 23/03643
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSK
FCC/ND
Décision déférée du 21 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
( F21/00618)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
-Me Anicet AGBOTON
- Me François-Xavier CHEDANEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S.U FAYAT METAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. FAYAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 4 novembre 2008, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de chef de projet de la cellule de promotion de la formation interne au sein de la division construction métallique, statut cadre, par la SAS Fayat faisant partie du groupe Fayat. Le contrat contenait une clause de mobilité stipulant notamment que le salarié pouvait être détaché ou muté dans l'une des filiales ou l'un des lieux de travail du groupe.
Le 17 avril 2018, M. [E] et la SAS Fayat Métal, filiale de la SAS Fayat, ont conclu un contrat de travail à effet du 1er mai 2018, avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2009.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Après entretien préalable du 10 septembre 2020, par LRAR du 21 septembre 2020, la SAS Fayat Métal a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique. M. [E] a adhéré au congé de reclassement. La relation de travail a pris fin au 2 janvier 2021. M. [E] a perçu une indemnité de licenciement de 19.340,20 '.
Le 23 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS Fayat Métal ; il a ensuite demandé l'appel en cause de la SAS Fayat. En dernier lieu, il a demandé notamment la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise par la SAS Fayat d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- mis hors de cause la SAS Fayat,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et en intimant la SAS Fayat Métal et la SAS Fayat.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement,
- ordonner l'appel en cause de la SAS Fayat,
- juger que :
* la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du 4 novembre 2008 est nulle,
* la mutation intervenue le 1er mai 2018 est inopposable au salarié,
* le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés Fayat et Fayat Métal à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 48.350,5 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SAS Fayat de délivrer à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SA