4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/03567
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/206
N° RG 23/03567
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYGX
FCC/ND
Décision déférée du 08 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( 21/01102)
C. LERMIGNY
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
- Me Patrick JOLIBERT
- Me Marianne DESSENA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTES
S.A.S. LA SPHERE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. SDTL , prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2009 par la SA RSO 'Les routiers du Sud-Ouest' représentée par son directeur général M. [V] [K].
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la SAS RSO, puis il a arrêté un plan de sauvegarde par jugement du 15 janvier 2015.
Suivant contrat de travail à compter du 1er janvier 2019, M. [Z] [K] est devenu responsable d'exploitation logistique, statut ETAM, soumis à un forfait-jours de 218 jours par an.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de sauvegarde judiciaire de la SA RSO et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; puis, par jugement du 30 avril 2020, il a ordonné la cession totale de la SA RSO au profit de la société Transports Pyrénées Comminges et de la société à constituer La Sphère logistique (le poste de M. [K] étant concerné par la cession au profit de cette dernière société).
Le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la SAS SDTL à compter du 1er mai 2020, puis au sein de la SAS La Sphère logistique à compter du 1er juin 2020 ; le 1er juin 2020, un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé entre M. [K] et la SAS La Sphère logistique, avec reprise d'ancienneté au 16 janvier 2009, pour un poste de responsable d'exploitation logistique à temps plein (39 heures par semaine), statut ETAM, ainsi qu'une convention tripartite de transfert du contrat de travail entre M. [K], la SAS SDTL et la SAS La Sphère logistique. La SAS La Sphère logistique emploie moins de 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 13 janvier 2021, la SAS La Sphère logistique a adressé à M. [K] un avertissement pour absence de participation à l'inventaire annuel du 21 décembre 2020, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 10 mars 2021 ; la SAS La Sphère logistique a répondu par courrier du 1er avril 2021 et M. [K] a de son côté répliqué par courrier du 11 mai 2021.
M. [K] a été placé en arrêt pour accident du travail du 19 janvier au 8 mars 2021, puis en arrêt maladie du 9 mars au 24 juin 2021.
Par décision du 20 avril 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 25 mai 2021, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à tout poste de l'entreprise, avec mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 26 mai 2021, la SAS SDTL a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juin 2021 puis annulé.
Par LRAR du 14 juin 2021, la SAS La Sphère logistique a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021.
Par LRAR du 26 juin 2021, la SAS La Sphère logistique a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le contrat de travail a