4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/02565

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/211

N° RG 23/02565

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSK

AFR/ND

Décision déférée du 30 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de TOULOUSE

(F 20/01634)

S. LOBRY

SECTION ENCADREMENT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

-Me Virginie CHASSON

- Me Elodie STIERLEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. NEO-SOFT SERVICES, prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité d'ingénieur informatique par la SAS Neo-Soft Services.

La convention collective applicable est celle nationale des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs conseils - sociétés de conseil. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 4 novembre 2019, la société Neo-Soft Services a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2019 puis l'a licencié le 29 novembre 2019, le dispensant de l'exécution de son préavis.

Après avoir contesté cette mesure par courrier du 16 décembre 2019, M. [Z] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 23 novembre 2020, aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Neo-soft services de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ces dernières écritures en date du 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ces dispositions,

- et, statuant à nouveau :

- juger que le licenciement notifié le 29 novembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;

-condamner la SAS Neo-soft à verser à M. [Z] la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS Neo-soft à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique déguisé ;

- ordonner l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à la somme de 2 725 euros ;

- condamner la SAS Neo-soft services à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M.[Z] soutient qu'en lui reprochant un comportement intolérable, un défaut d'implication dans sa mission et un comportement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, l'employeur s'est placé sur un terrain disciplinaire et l'a licencié pour des agissements qu'il a considérés comme fautifs et qui ne pouvaient être retenus pour être prescrits de même qu'en application du principe non bis in idem.

Il observe que si son éviction du projet Orange était motivée par le manque de progression, la société l'a maintenu sur cette mission jusqu'au 30 août 2019 et que la réduction des effectifs s'inscrivait dans le contexte d'une fin de mission. Il en déduit que cette éviction revêtait un caractère disciplinaire car elle a immédiatement affecté sa fonction puisqu'il a été placé en intercontrat jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Il ajoute qu'aucun manquement professionnel ne peut lui être reproché après le 30 août 2019 alors que l'employeur ne démontre pas que le client SOPRA aurait refusé de le prendre en mission. Il affirme que l'employeur ne pouvait donc le licencier pour les mêmes faits et qu'il n'a pas respecté le délai de deux mois pour engager la procédure de licenciement le 29 novembre 2019.

Il prétend que les faits d