4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/02545
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/210
N° RG 23/02545
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSO2
AFR/ND
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Décision déférée du 15 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(21/00232)
H. LABASTUGUE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Amarande-julie GUYOT
- Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
ASSOCIATION ARSEAA , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [R] a été embauchée en qualité de secrétaire administrative par l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA) à compter du 29 janvier 2015, par contrat à durée déterminée, puis en qualité de secrétaire de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015.
La convention collective applicable est celle nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association emploie au moins 11 salariés.
Le 17 décembre 2020, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée selon courrier en date du 13 janvier 2021.
Par courriers des 2 et 22 mars 2021, l'association a mis en demeure Mme [R] de reprendre son poste de travail, mentionnant une absence depuis le 18 février 2021.
Par courrier en date du 6 avril 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 avril 2021 auquel elle ne s'est pas présentée puis elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2021.
Le 29 octobre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ainsi que des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est justifié par une faute grave ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association ARSEAA de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie supportera sa charge de dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 15 juin 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une faute grave et rejeté les demandes en paiement des heures supplémentaires.
- dire et juger abusif le licenciement pour faute grave notifié le 21 avril 2021.
- condamner l'ARSEAA au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts : 12 000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 663,20 euros brut et les congés payés 366,32 euros
- indemnité de licenciement : 2 472,66 euros
- condamner l'ARSEAA au paiement du solde des salaires au titre des heures supplémentaires de 2016 à 2019 d'un montant de
4 781,20 euros brut et les congés payés 478,12 euros.
- condamner l'ARSEAA aux dépens de l'instance, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] soutient que son licenciement est abusif puisqu'elle se trouvait en congés payés et non en absence injustifiée. Elle conteste que l'employeur l'ait placée en congés payés pour ne pas la pénaliser et affirme avoir formé une demande orale de congés en raison d'un dysfonctionnement du système OCTIME.
Elle sollicite le paiement des heures supplémentaires pour la période allant de 2016 à 2019. Elle affirme ne pas être prescrite dans cette d