4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/02535
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/209
N° RG 23/02535
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMY
AFR/ND
Décision déférée du 16 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 4]
( F22/00033)
S FABRO SABATIER
SECTION INDUSTRIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Anicet AGBOTON
- Me Patricia CARRIO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. AZENCO GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par par Me Patricia CARRIO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoit LECLERC, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 janvier 2018 jusqu'au 28 février 2018 en qualité de technicien d'atelier par la SASU Azenco Groupe qui a pour activité la conception et la fabrication de systèmes de protection de piscines. Le 28 février 2018, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées.
Le 19 octobre 2020, la société a notifié à M. [M] un avertissement pour non-respect des délais de fabrication et départ de son poste sans autorisation.
Le 23 octobre 2020, une altercation est survenue entre M.[M] et son supérieur hiérarchique, M.[S] dans les locaux de la société. M.[M] a présenté des lésions du pouce pour lesquelles il a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 24 août 2021 et qui ont donné lieu à une reconnaissance d'accident du travail de la CPAM le 31 décembre 2020.
Le 27 novembre 2020, la société a indiqué au salarié avoir pris des mesures disciplinaires à l'encontre de M.[S].
La plainte déposée par M. [M] pour l'infraction de violences volontaires à l'encontre de son collègue M.[S] a été classée sans suite par le procureur de la République le 5 mai 2021.
Le 25 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à la reprise de son poste avec dispense pour l'employeur de procéder à un reclassement au motif que l'état de santé du salarié fait manifestement obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 15 septembre 2021, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 août 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins d'annulation de l'avertissement, de contestation de son licenciement pour le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement des indemnités subséquentes et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution déloyale du contrat.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- débouté M. [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement conformément à l'article L1331-1 et L1333-2 du code du travail
- condamné la société Azenco Groupe à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 1 579,86 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos des années 2018, 2019, 2020
- 403,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- débouté M. [M] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses autres demandes en découlant
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement
- condamné la société Azenco Groupe à verser à M. [M] la somme de 1 418,42 euros brut au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis.
- ordonné la délivrance du bulletin de paie et de l'attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte
- condamné la société Azenco Groupe à verser à M. [M] la somme de 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 d