4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025 — 23/02495
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/208
N° RG 23/02495
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSEL
AFR/ND
Décision déférée du 12 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(F22/00044)
A. SANSON
SECTION INDUSTRIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Nathalie BERTHIER
- Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3021 du 06/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. ANTICORROSION SABLAGE THERMOLAQUAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST).
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié.
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021.
Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner.
Le 16 avril 2021, M. [R] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de remise sous astreinte de ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2021 et de règlement de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 5 300 euros.
Le 17 mai 2021, la société AST a adressé au salarié les bulletins de salaire des mois de mars et d'avril 2021.
Le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban, statuant en référé, a ordonné à la société AST de payer à M.[R] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel sur dommages-intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la remise tardive des documents sociaux et à verser celle de 500 euros au conseil du salarié au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2022, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la démission de M. [R] est non équivoque ;
- débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [R] à verser à la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ces dernières écritures en date du 2 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
- débouter la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage de ses demandes fins et prétentions.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la démission de M. [R] est non équivoque,
- en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes à savoir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dire et juger que cette prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 4000 euros bruts , de co