3ème chambre, 27 mai 2025 — 21/03112

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°288/2025

N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIZY

SG/IA

Décision déférée du 18 Février 2021

Président du TJ de Montauban

( 20/00208)

Mme REIS

[J] [R]

C/

[C] [R]

[K] [R]

[I] [R]

[W] [R]

[A] [F] [R]

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [J] [R]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Prune CALONNE-DAVIES de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LOT

INTIMES

Madame [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [R]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [R]

Décédé le 19 décembre 2022

aux droits duquel se trouve [A] [F] [R]

INTERVENANTE FORCEE

Mademoiselle [A] [F] [R]

prise en la personne de son représentant légal, Mme [E] [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ROYAUME UNI

assignée par acte de transmission à autorités étrangères du 29 juillet 2024, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [R] et Madame [T] [N] se sont mariés le 4 février 1956 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus [K], [C], [I], [W] et [J] [R]. M. [V] [R] est décédé le 22 décembre 2003 et son épouse est décédée le 22 janvier 2020.

Par acte en date du 9 novembre 2020, Mmes [K], [C] et [I] [R] ainsi que M. [W] [R] ont fait assigner M. [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer la consistance de la succession et la valeur des biens mobiliers et immobiliers, au motif notamment que M. [J] [R] faisait opposition à l'accès à un immeuble dépendant de la succession dont il détenait les clés. Celui-ci n'a pas comparu malgré deux renvois destinés à lui permettre de constituer avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 février 2021, le juge des référés a :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [U] [P],

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 11 juillet 2021, M. [J]-[R] a formé un appel nullité de l'ordonnance, en poursuivant l'annulation et au fond, en indiquant s'opposer à la désignation d'un expert non spécialisé dans le domaine agricole.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le Président de la chambre saisie a :

- déclaré irrecevables les conclusions d'incident des intimés (Mmes [C], [K] et [I] [R] et M. [W] [R]) en date du 15 octobre 2021,

- prononcé la caducité de l'appel de M. [J] [R] relevé par déclaration du 11 juillet 2021,

- laissé à M. [J] [R] la charge des dépens d'appel.

Par requête en date du 2 février 2022, M. [J] [R] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022.

Par arrêt sur déféré en date du 19 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel a :

- rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance déférée

- infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [J] [R],

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais liés à l'incident.

M. [W] [R] est décédé le 19 décembre 2022.

Par un arrêt de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 juillet 2024, la cour a :

- constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [W] [R],

- dit que l'instance sera reprise par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [W] [R],

- invité les parties dès reprise de l'instance à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel de M. [J] [R] au regard de son dessaissement par l'effet de l'ouverture sa liquidation judiciai