2ème chambre, 27 mai 2025 — 19/04630

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Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°25/205

N° RG 19/04630 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIKO

SM CG

Décision déférée du 11 Septembre 2019

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

( 2018/118)

M. LERISSON

[K] [E]

C/

SARL MOTEURS 60

SARL LES HERITIERS DE HERVE LARROQUE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me GLORIES

Me MANELFE

Me GONZALEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [E] exerçant sous l'enseigne commerciale 'DEMENAGEMENTS [E] [K]'

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

SARL MOTEURS 60

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat plaidant au barreau de SENLIS

SARL LES HERITIERS DE HERVE LARROQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Monsieur [K] [E] exerce une activité commerciale de déménagement en nom propre sous l'enseigne commerciale Déménagements [E] [K].

Le 17 juin 2014, Monsieur [K] [E] a acheté un véhicule Renault Maxity immatriculé AQ053AB.

Fin mai 2016, suite à une panne, Monsieur [K] [E] a amené son véhicule au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque qui a diagnostiqué un serrage moteur dû à un manque d'huile et a ainsi préconisé un changement de moteur.

Le 3 juin 2016, Monsieur [K] [E] a commandé auprès de la Sarl Moteurs 60 un moteur reconditionné au prix de 4 380 euros ; la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a procédé à la pose du moteur, et Monsieur [E] a récupéré le véhicule le 1er juillet 2016.

Le 4 juillet 2016, la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a facturé à Monsieur [K] [E] le remplacement du moteur et du turbo compresseur pour un montant de 3 369,56 euros.

Le 22 juillet 2016, Monsieur [K] [E] a ramené le véhicule litigieux au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque, après avoir constaté la présence d'huile dans le liquide de refroidissement.

Monsieur [K] [E] en a informé la Sarl Moteurs 60 qui a livré un autre moteur. Le garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque a proposé d'effectuer le remplacement du moteur pour la somme de 750 euros ht.

Le 27 juillet 2016, la Sarl Moteurs 60 a adressé un courrier à la société [E] Déménagement précisant que « le moteur de remplacement que nous vous faisons parvenir n'entre pas dans le cadre de la garantie. Ce nouveau moteur vous permettra d'assurer la continuité de votre activité » et a demandé un retour de document signé pour accord.

Monsieur [K] [E] a refusé de payer une facture complémentaire au garage la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque.

En août 2016, la Sarl Moteurs 60 a récupéré le moteur de remplacement.

Sur la demande de [K] [E], trois réunions d'expertise ont été organisées les 21 et 26 septembre 2016 et le 14 novembre 2016. Ces trois réunions ont fait l'objet de rapports d'expertise.

Ces trois rapports ont conclu à un problème interne au moteur, soit du bloc de moteur, de la culasse ou du joint de culasse.

Par lettres recommandées en date du 23 novembre 2017, Monsieur [K] [E] a demandé réparation de ses préjudices auprès de la Sarl Moteurs 60 et de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque.

Suivant exploit d'huissier en date du 1er juin 2018, Monsieur [K] [E] a assigné la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque et la Sarl Moteurs 60 devant le tribunal de commerce de Montauban.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a :

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Moteurs 60,

- débouté Monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Les Héritiers de Hervé Larroque,

- condamné Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc.

Par déclaration en date du 23 octobre 2019, Monsi