Chambre des Etrangers, 27 mai 2025 — 25/01932

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Texte intégral

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2025 de placement en rétention administrative de Madame [F] [S] ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [F] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [F] [S] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2025 à 12h15 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au préfet de la Seine-Saint-Denis,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à M. [X] [V], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ; en l'absence de Madame [F] [S] et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [F] [S] déclare être ressortissante tunisienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2025.

Elle a été placée en rétention administrative le 25 mars 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme. [F] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le1er avril 2025.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 avril 2025.

Par ordonnance du 24 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [F] [S].

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a déclaré s'en rapporter.

A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance, soulignant que le laissez-passer consulaire pouvait être délivré à bref délai et que l'intéressée représente une menance pour l'ordre public, caractérisée par la délivrance d'un mandat de dépôt mentionné sur sa fiche de recherches, ce qui signifiait qu'elle avait été condamnée.

Mme [F] [S] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

Sur la troisième prolongation:

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décis