Chambre des Etrangers, 27 mai 2025 — 25/01931
Texte intégral
N° RG 25/01931 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la Cour d'appel d'Orléans en date du 17 août 2021 condamnant Monsieur [M] [F] né le 20 Juin 1994 à [Localité 1] (MAURITANIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 16 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 17 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2025 à 11h45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'EURE ET LOIR,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [F] déclare être ressortissant mauritanien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 avril 2023, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à une interdiction du territoire français définitive.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 mai 2025, notifié le 19 mai 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'absence d'interprète lors de l'audience tenue devant le premier juge
-l'irrégularité de l'avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet de l'Eure et Loir n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [M] [F] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, à l'exception du moyen tiré du recours à la visioconférence, qu'il a déclaré abandonner.
M. [M] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de