Chambre des Etrangers, 27 mai 2025 — 25/01930

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Texte intégral

N° RG 25/01930 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [Y] né le 05 Mars 1999 à [Localité 2] (Guinée) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 20 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [Y] ;

Vu la requête de Monsieur [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 18 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2025 à 10h54 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU CALVADOS,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à [Z] [C], interprète en langue soussou ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [Z] [C], interprète en langue soussou, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 26 mai 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [L] [Y] déclare être ressortissant guinéen.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'absence au dossier d'un procès-verbal de fin de garde à vue

-l'absence de notification de ses droits lors de son arrivée au local de rétention de [Localité 1]

Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [L] [Y] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [L] [Y] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le procès-verbal de fin de garde à vue:

M. [L] [Y] soutient qu'aucun procès-verbal de fin de garde à vue n'est joint au dossier, de sorte que le magistrat ne peut exercer son contrôle sur le déroulement de celle-ci et l'exercice de ses droits par l'intéressé.

Néanmoins sont joints à la procédure (p75 à 83) un procès-verbal dit « de notifi