Chambre des Etrangers, 27 mai 2025 — 25/01916

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Texte intégral

N° RG 25/01916 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [P] née le 19 Février 1997 à [Localité 1] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [P] ;

Vu la requête de Madame [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 18 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2025 à 10h28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [H] [Z], interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [Z], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [N] [P] déclare être ressortissante arménienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 20 mai 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [N] [P] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence

-l'erreur manifeste d'appréciation

Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [N] [P] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [N] [P] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence:

Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représenta