Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 24/03337
Texte intégral
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTB
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTX
N° RG 24/03337 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 décembre 2023
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [C] [Z] a été engagé par M. [Y] [N] en qualité de vidangeur/opérateur en contrat à durée déterminée du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Il a démissionné à effet du 21 août 2020.
Il a été réembauché du 14 janvier au 28 février 2021 en contrat à durée déterminée, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 5 mai 2022 pour avoir utilisé le téléphone et la carte professionnels à des fins personnelles et ce, s'agissant de la carte, pour des paiements à hauteur de 183,56 euros dans des supermarchés, boulangeries et restaurants et à hauteur de 70 euros dans une station de lavage ne pouvant recevoir des poids-lourds.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 9 septembre 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement du 5 mai 2022,
- condamné M. [N] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère injustifié de l'avertissement : 1 500 euros
- rappel d'heures supplémentaires : 1 272,48 euros
- congés payés afférents : 127,25 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- dit y avoir lieu à exécution provisoire sur les sommes salariales,
- débouté M. [Z] de ses autres demandes et M. [N] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
- dit n'avoir pu se départager sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2024 présidée par Mme la juge départiteur.
M. [N] et M. [Z] ont tous deux interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 mars 2024, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 avril 2024.
Par jugement du 30 août 2024, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de départage, a mis hors de cause M. [N], débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de ses demandes pécuniaires subséquentes, débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [Z] aux dépens de la procédure de départage.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des dossiers RG 24/00161, 24/00149 et 24/03337,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 30 août 2024 en ce qu'il a mis hors de cause M. [N], l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes pécuniaires subséquentes