Chambre Premier Président, 27 mai 2025 — 24/03047

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Texte intégral

N° RG 24/03047 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3E

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 8 juillet 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 mai 2025, devant Mme Mariane ALVARADE, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2025.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 27 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [Z] [B] est intervenu devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au soutien des intérêts de Mme [N] [K] et de ses trois soeurs dans le cadre d'une procédure à fin de désignation d'un notaire en vue de la liquidation d'une succession.

Une convention d'honoraires, prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC incluant les honoraires de postulation, a été régularisée le

14 mars 2023.

Il n'est pas discuté que les clientes de Me [B] se sont acquittées de la somme provisionnelle de 2 400 euros TTC.

Selon appel de provision du 5 septembre 2023, Me [B] a sollicité le paiement du solde de ses honoraires et a réitéré sa demande par facture définitive n°2401002 du 11 janvier 2024 d'un montant de 1 800 euros TTC.

Par requête reçue le 5 janvier 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [K] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires sollicités.

Par décision du 8 juillet 2024, la délégataire du bâtonnier n'a pas fait droit à la demande et a condamné Mme [K] à payer à Me [B] la somme de 450 euros TTC, au titre de sa part des honoraires réclamés.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 20 août 2024, Mme [K] a formé un recours contre la décision.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025, à laquelle Mme [K] était représentée par Me Mahiu.

Elle demande la réformation de la décision entreprise, la fixation au quart de la somme de 1 560 euros TTC du montant des frais et honoraires dus à Me [B], et en conséquence la condamnation de Me [B] à lui restituer la somme de 210 euros, outre sa condamnation aux dépens.

Mme [K] soutient que les diligences réalisées par Me [B] sont très limitées. Elle recense 'un ou deux rendez-vous', une rédaction d'assignation et l'envoi de diverses correspondances. Elle expose que Me [B] n'a pas plaidé son dossier et ne l'a pas assistée lors d'une procédure de médiation. Elle estime que les diligences effectuées équivalent à un honoraire global de 1 560 euros, correspondant à 4 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT, soit 960 euros TTC, outre 600 euros représentant les frais de postulation, que par conséquent sa contribution doit se fixer à hauteur du quart de ce montant, soit 390 euros. Elle explique qu'une somme provisionnelle totale de 2 400 euros ayant déjà été versée, sa part représentant la somme de 600 euros, Me [B] est redevable de la somme de 210 euros

(600 euros ' 390 euros) correspondant au trop perçu.

Me [B] demande à titre principal de dire que la convention d'honoraires s'applique, confirmer la décision critiquée, et à titre subsidiaire, si la cour estime devoir fixer les honoraires en fonction du temps passé, confirmer la décision critiquée.

Il soutient que lorsqu'une demande de désignation d'un notaire est formulée, elle est de droit, que le travail réalisé, pour un prix convenu préalablement, portera ses fruits, sans aléa, dès lors que le postulant, mandaté et payé, mènera la mission à son terme.

Il conteste donc la position de Mme [K] selon laquelle la mission ne serait pas achevée, indiquant que si elle l'a dessaisi, tel n'est pas le cas du postulant qui a été réglé. Il explique que seule Mme [K] refuse le paiement des honoraires qu'elle considère excessifs et soutient avoir strictement respecté son mandat et que le quantum des honoraires réclamés avait fait l'objet d'une acceptation préalable. Il indique en outre que Mme [K] a été remboursée par sa protection juridique des sommes qu'elle remet en cause.

A titre subsidiaire, sur le temps passé au titre d