Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 24/02279

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/02279 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Juin 2024

APPELANTE :

Madame [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société de négoce de Normandie ( SONEN)( la société ou l'employeur), société du groupe Saint Gobain, a pour activité le négoce de matériaux de construction.

Mme [U] (la salariée) a été engagée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000.

En dernier lieu, Mme [U] occupait les fonctions de responsable de gestion administrative (RGA) et les exerçait sur le site [Localité 3]-[Localité 5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

Le 16 mars 2020, la direction de la société a informé le comité social et économique ( CSE) d'un projet de réorganisation du contrôle d'exploitation, consistant à faire fusionner les postes de responsable gestion administrative et de contrôleur d'exploitation.

A compter du 24 octobre 2020, Mme [U] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.

Le 10 janvier 2022, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a également formulé une dispense de reclassement.

Mme [U] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 11 février 2022 motivée comme suit:

' A la suite de votre visite médicale du 10 janvier 2022 et aux différents échanges que nous avons pu avoir, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi avec les précisions suivantes:

'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Comme nous l'avons précisé dans notre courrier du 26 janvier 2022 et confirmé lors de l'entretien du 8 février 2022, il nous est interdit de vous maintenir au poste que vous occupiez dans notre entreprise et nous ne pouvons malheureusement pas vous reclasser dans un autre poste suite au cas de dispense de l'obligation de reclassement indiqué par le médecin du travail.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En application des dispositions légales, le préavis n'est pas exécuté, le contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la notification du licenciement. (...)'

Par requête du 5 juillet 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :

- jugé que la société n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité,

- jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- condamné chaque partie à leur entiers dépens.

Le 26 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

La société a constitué avocat par voie électronique le 1er juillet 2024.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS SONEN à lui payer les sommes suivantes:

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros

indemnités au titre de l'article