Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 24/01486
Texte intégral
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUPB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée par la SASU Marionnaud Lafayette (la société ou l'employeur) en qualité de caissière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2000.
En dernier lieu, Mme [U] occupait les fonctions de responsable de magasin.
Par lettre le 8 septembre 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 septembre suivant.
Le 14 septembre 2021, Mme [U] a informé l'employeur qu'elle n'était pas en capacité de se rendre à l'entretien.
Le 16 septembre 2021, la SASU Marionnaud Lafayette a reporté l'entretien au 27 septembre 2021.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 5 octobre 2021 motivée comme suit:
' Par courrier du 8 septembre 2021, vous avez été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, lequel devait se tenir le 20 septembre 2021.
Par courrier du 14 septembre 2021, vous nous avez alors indiqué être dans l'incapacité de vous déplacer pour cet entretien préalable. Dès lors, par courrier du 16 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable prévu le 27 septembre 2021. En effet, et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous souhaitions vivement pouvoir recueillir vos explications.
Par courrier du 23 septembre 2021, vous nous avez alors informé ne pas pouvoir vous présenter à ce report et avez en outre indiqué que vous ne souhaitiez pas être convoqué à nouveau.
Par conséquent, votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et modifier notre appréciation des faits fautifs.
Ainsi, par la présente, nous vous exposons les faits qui nous contraignent à envisager votre licenciement pour faute grave:
Le 7 septembre 2021, lors de votre sortie du magasin à la fin de votre journée de travail, Mme [L] [R], chef de secteur, et Monsieur [K] [J] préventeur sécurité, ont procédé à un contrôle de vos effets personnels et ont trouvé en votre possession trois testeurs sans que vous en ayez au préalable, demandé l'accord à votre hiérarchie, ni même respecté la procédure de prise de testeur en vigueur au sein de notre entreprise, c'est à dire sans les avoir déclarés sur le registre des testeurs.
Lors de cette prise en flagrant délit, votre chef de secteur vous a demandé à quoi correspondaient les produits que vous aviez dans votre sac. Vous avez alors répondu qu'il s'agissait de vos dotations mensuelles. Madame [R] vous a alors demandé le code caisse utilisé pour prendre ces testeurs, ce à quoi vous avez répondu 'le code 70 '. Madame [R] vous a alors rappelé que le code caisse pour les testeurs manuels était le code 71 et que vous aviez par ailleurs déjà eu votre dotation mensuelle du mois de septembre. Vous avez alors rétorqué vous être trompé de code caisse.
Par conséquent, en l'absence de respect des procédures internes, et surtout de la dissimulation de la prise de ces testeurs par la saisie d'un code différent de la procédure habituelle, votre volonté était sans conteste, celle de voler l'ensemble de ces produits.
Outre ce flagrant délit de vol de trois testeurs, nous avons constaté que vos intentions de vol ne se limitaient pas seulement à ces trois testeurs, mais en réalité à 5 testeurs. En effet, nous avons découvert en caisse que vous aviez destockés 5 testeurs en les passant en caisse avec le code 70, à s