Chambre Sociale, 27 mai 2025 — 24/00457
Texte intégral
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. HELIATEC INGÉNIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] (le salarié) a été engagé par la SAS Heliatec en qualité de coordinateur technique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Heliatec.
Par jugement du 20 octobre 2021, les actifs de la SAS Heliatec ont été cédés à la SAS Heliatec Ingenierie (l'employeur) qui a pour activité la mise en sécurité des personnels et des installations lors des phase de travaux neufs, de maintenance courante, d'arrêts techniques et de modernisation de sites industriels en France et à l'international.
Le contrat de M. [B] a été repris par la SAS Heliatec Ingénierie le 21 octobre 2021.
Par requête du 21 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par lettre du 7 avril 2022, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2022.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2022 motivée comme suit:
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022 à un entretien préalable prévu le 19 avril 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Dans ce contexte, nous n'avons pas été en mesure de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement et de recueillir vos explications.
Compte tenu de cette situation ne nous permettant pas de modifier notre appréciation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui suivent.
Comme vous le savez, la société a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 20 octobre 2021, compte tenu d'une situation dégradée.
En notre qualité de repreneurs, nous mettons tout en oeuvre pour rétablir l'activité de la société afin qu'elle redevienne pérenne, pour le bien de tous nos salariés desquels nous sommes en droit d'attendre le concours et une exécution loyale et en bonne intelligence de la relation de travail.
Or, au cours des derniers mois et de façon accrue durant les dernières semaines, vous avez tout mis en oeuvre pour créer une situation de conflit et nous amener à engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Vous avez adopté en toutes circonstances une posture contestataire, inflexible et déraisonnée, vous arcboutant sur une lecture restrictive de votre contrat de travail, refusant toute forme de dialogue constructif.
Vous avez multiplié les postures conflictuelles dans l'unique but de provoquer la rupture de votre contrat de travail, en témoignent les propos que vous avez tenus au travers de différents courriels.
Pire, vous vous êtes affranchi de toute activité professionnelle, disparaissant des radars, ne répondant pas aux demandes de travaux et invitations aux formations de votre hiérarchie, prétextant une localisation géographique lointaine pour ne pas exercer votre activité professionnelle.
In fine et compte tenu de votre attitude gravement déloyale, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. (...)'
Par requête du 13 mai 2022, M. [B] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- débouté M. [B] de sa demande de classement hiérarchique 3.1 de la convention collective SYNTEC,
- débouté M. [B] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail,
- débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire d'avril 2022,
- débouté M. [B] de sa demande de rappel de congés payés,
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais était justifié par un motif réel et sérieux,
- condamné la SAS Heliatec Ingénierie à verser à M. [B] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 9 000 euros
congés payés afférents : 900 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 8 000 euros
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- fixé en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de M. [B] à la somme de 3 000 euros,
- débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Heliatec Ingénierie de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Heliatec Ingénierie aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
Le 5 février 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
La société Heliatec Ingénierie a constitué avocat par voie électronique le 12 février 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:
- condamner la société Heliatec Ingénierie au paiement des sommes suivantes :
rappels de salaire : 5 940,60 euros
congés payés sur rappels de salaire : 594,06 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 11 400,89 euros
indemnité de délai congés : 12 564,36 euros
rappel de congés payés sur indemnité de délai congés : 1 256,43 euros
solde de congés payés : 7 009,71 euros
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 504,96 euros
A titre subsidiaire,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
salaire du mois d'avril 2022 : 3 071,20 euros
indemnité pour irrégularité de procédure : 4 188,12 euros
indemnité légale de licenciement : 11 400,89 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 504,96 euros
indemnité de délai congés : 12 564,36 euros
rappel de congés payés sur indemnité de délai congés : 1 256,43 euros
solde de congés payés : 7 009,71 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Heliatec Ingénierie demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] de rappel de salaire à hauteur de 5 940,60 euros et de congés payés afférents à hauteur de 594, 06 euros,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Le salarié, à hauteur de cour, forme une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 1er mars 2022 à l'encontre de la société Heliatec Ingenierie à hauteur de 5 940,60 euros soutenant qu'il n'a pas été rémunéré conformément à sa juste classification.
Il revendique l'application du coefficient 170 en raison de la convention de forfait jour dont il bénéficiait soutenant que l'avenant de révision de l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée de travail stipule que les salariés rémunérés en fonction d'une convention de forfait en jours sur l'année relèvent de la position 3 de la grille de classifications des cadres de la convention collective applicable.
Il soutient également qu'au regard des fonctions réellement exercées, il relevait du coefficient 170.
La société se prévaut en premier lieu de l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire par application combinée des articles L 1224-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile rappelant que le contrat de travail du salarié a été repris à compter du 21 octobre 2021 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce et qu'en conséquence, les demandes portant sur une période antérieure à cette date lui sont inopposables.
La société soutient en tout état de cause d'une part que le simple fait que le salarié ait été soumis à une convention de forfait en jours sur l'année ne suffit pas à établir qu'il relevait de la position 3.1 de la convention collective et, d'autre part, que le salarié ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions d'un niveau supérieur à celles stipulées au sein de son contrat de travail.
Sur ce ;
L'article L 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il y a lieu de constater que le salarié a limité sa demande de rappel de salaire en lien avec sa classification pour la période postérieure à la reprise de son contrat de travail par la société Heliatec Ingenierie, à compter du 1er novembre 2021, de sorte que sa demande est recevable.
L'article 4-1 de l'accord du 22 juin 1999 dont se prévaut le salarié énonce les divers critères permettant à un cadre de bénéficier d'une convention de forfait en jours.
Cette disposition, contrairement à ce qui est allégué par le salarié, n'instaure aucune garantie pour un salarié relevant d'un forfait en jours sur l'année de se voir appliquer la position 3.1 de la convention collective étant au surplus constater qu'en l'espèce, M. [B] ne conteste pas la validité de la convention de forfait à laquelle il a été soumis.
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la reprise du contrat de travail du salarié par la société Heliatec Ingenierie le 20 octobre 2021 n'a pas fait l'objet d'un avenant.
Il résulte des pièces produites que M. [B] exerçait les fonctions de coordinateur technique, statut cadre, position 2.3 de la convention collective applicable, coefficient 150.
Le salarié revendique la classification 3.1, coefficient 170.
La convention collective Syntec définit la position 2.3 comme suit:
' Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'
La position 3.1 est définie comme suit:
' Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans une fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.'
M. [B] soutient qu'entre le 21 octobre 2021, date de la reprise de son contrat de travail, et le 19 novembre 2021, date de son départ en congés payés, il a exercé les fonctions correspondant à la position 3.1. et, ce, dans les mêmes conditions qu'antérieurement au 21 octobre 2021.
Il expose qu'il réceptionnait les appels d'offre et élaborait les dossiers techniques, qu'il recherchait et gérait les intervenants concernés par le projet et qu'il assurait le suivi des projets.
Il verse aux débats des pièces et attestations afin d'établir qu'il gérait en toute autonomie les points techniques et commerciaux des projets, de sorte qu'il considère qu'il disposait de connaissances pratiques étendues.
La société constate que le salarié n'a jamais contesté sa classification avant l'engagement de la procédure prud'homale, qu'il ne verse pas aux débats d'éléments relatifs à la période revendiquée, qu'il a toujours travaillé pour le compte de supérieurs hiérarchiques qui géraient ce qu'il prétend avoir accompli.
La cour relève que le salarié n'a effectivement fourni une prestation de travail pour le compte de la société Heliatec Ingenierie que pendant une période limitée et qu'il ne verse aux débats aucun élément relatif à l'exercice de ses missions sur cette période, les pièces produites étant toutes antérieures à la reprise du contrat de travail.
Il ne résulte pas des éléments produits par le salarié que sur la période revendiquée il a effectivement exercé des missions relevant de la position 3.1 de la convention collective et par conséquence du coefficient 170, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire en lien avec sa classification.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié sollicite à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A titre subsidiaire, il conteste la régularité et la légitimité du licenciement prononcé.
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l'espèce, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 21 février 2022 soit antérieurement au prononcé du licenciement le 22 avril 2022, l'examen de sa demande revêt un caractère préalable.
2.1 / Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [B] reproche à son employeur de l'avoir isolé et privé d'une partie de ses missions.
Il indique qu'à compter du mois d'octobre 2021, il a été informé qu'il ne faisait plus partie de l'organigramme de la société, que le bureau du [Localité 5] au sein duquel il travaillait serait fermé et que son poste serait supprimé.
Il expose également que les salariés qu'il avait antérieurement placés sur différents chantiers ne lui étaient plus rattachés mais affectés à M. [R].
Il indique qu'à la suite de ses demandes d'explications auprès de la société, il lui a été suggéré de prendre des congés du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022, que cette absence n'a pas permis à la société de lui trouver une nouvelle affectation, de sorte qu'il a été privé de ses missions lors de la reprise de son poste. Ainsi, il précise qu'à son retour de congés, il ne disposait plus de bureau au [Localité 5], la société n'ayant pas renouvelé le bail des locaux. Il indique qu'aucun appel d'offre ne lui était plus transmis.
Le salarié reproche en outre à son employeur d'avoir tenté de modifier unilatéralement son contrat de travail en lui imposant des changements de lieu de travail et en exerçant sur lui des pressions. Il reproche à la société de lui avoir formulé trois demandes de missions qui se trouvaient en dehors de la zone prévue par la clause de mobilité contractuelle et pour lesquelles il ne disposait pas des compétences techniques.
En dernier lieu, il reproche à la société de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives aux entretiens annuels.
La société conteste tout manquement. Elle rappelle qu'en raison de la reprise du contrat de travail du salarié le 21 octobre 2021, elle ne peut être tenue responsable des manquements aux obligations nées du contrat de travail antérieur.
Elle indique que le salarié n'a jamais élevé la moindre difficulté, qu'il s'est placé d'emblée sur le terrain de la résiliation judiciaire exprimant le souhait d'une rupture de son contrat de travail concrétisée notamment par l'envoi en copie à son avocat de tous les messages adressés à la société.
L'employeur indique que le salarié lui a exprimé dès la reprise de son contrat de travail son sentiment de démotivation et considère qu'il a tout mis en oeuvre pour provoquer la rupture de son contrat de travail étant notamment injoignable au cours du 1er trimestre 2022.
La société considère que le salarié ne produit aucun élément tendant à établir qu'il lui aurait été imposé une modification de son contrat de travail considérant que les deux missions qui lui ont été proposées relevaient de ses fonctions et qu'il lui avait été laissé la possibilité de les refuser.
La société conteste avoir supprimer le lieu de travail du salarié. Elle indique d'une part qu'il était convenu que ce dernier soit placé en télétravail pour une période transitoire et, d'autre part, verse aux débats des éléments tendant à établir que M. [B] ne répondait plus à aucune sollicitation.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
Il y a lieu de rappeler que la société Heliatec Ingenierie est l'employeur de M. [B] depuis le 21 octobre 2021 selon le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 20 octobre 2021 ayant arrêté le plan de cession de la société Heliatec SAS, de sorte que la résiliation judiciaire ne peut découler que des manquements imputables à la société Heliatec Ingénierie à compter du 21 octobre 2021.
Ainsi, les pièces produites par le salarié concernant d'éventuels manquements antérieurs à cette date ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation de l'existence et de la gravité des manquements reprochés.
Il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié de congés payés à compter du 19 novembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022.
Si le salarié soutient avoir été placé en congés payés sur demande de son employeur, il n'en justifie pas.
Si le salarié soutient avoir été exclu de l'organigramme, il y a lieu de constater d'une part que le document versé n'est pas daté et qu'il n'est pas mis en perspective avec un précédent organigramme, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater d'éventuelles différences et, d'autre part, que cette affirmation est contraire aux propos tenus par le salarié au sein de son mail du 11 avril 2022 au sein duquel il conteste son positionnement au sein du nouvel organigramme, sans toutefois le produire.
Le salarié ne démontre pas que des salariés lui étaient précédemment rattachés.
Cependant, il ressort des éléments produits que le salarié s'est effectivement retrouvé privé de bureau sur le site du [Localité 5] à compter de sa reprise d'activité le 1er février 2022.
S'il est établi que ce bail avait été précédemment souscrit par le précédent employeur du salarié et qu'en raison d'impayés, la société Heliatec Ingenierie n'a pas souhaité le reprendre, l'employeur ne justifie pas de l'existence de mesures mises en place pour réaffecter le salarié sur un lieu de travail. Ainsi, il ressort du mail de M. [J], supérieur hiérarchique, du 6 avril 2022 que de nouveaux locaux ne devaient être repris à bail qu'à compter du 2 mai 2022.
En outre, si la société soutient que la décision de mise en oeuvre d'un télé travail dans l'attente de la signature du bail a été prise en accord avec le salarié, ce que ce dernier conteste, elle n'en justifie pas.
Ainsi, le salarié établit qu'à compter du 1er février 2022, il a été privé de bureau, qu'il n'a été affecté sur aucun lieu de travail précis.
Si l'employeur justifie avoir remis au salarié une carte essence le 12 février 2022 lui permettant de circuler, il ne ressort pas des éléments produits que des 'temps de rencontres' aient été planifiés avec le salarié, ce qui caractérise une mise à l'écart de ce dernier.
M. [B] établit en outre qu'aucun travail précis ne lui a été confié à compter de sa date de reprise, le 1er février 2022.
En effet, si l'employeur justifie avoir proposé au salarié le 4 février 2022 une mission à [Localité 4] pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023, mission que M. [B] a refusé, il n'est pas justifié par l'employeur d'autres propositions de missions à compter de cette date.
Ainsi, même à supposer illégitime le refus du salarié d'effectuer cette mission, l'employeur ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié au cours de la période précédent le 1er août 2022.
Si la société indique avoir proposé au salarié de participer à action de formation du 15 au 20 avril 2022, M. [B] établit que celle-ci devait en partie se dérouler lors d'un dimanche et d'un jour férié, à [Localité 6], soit à plus de 900 kilomètres de son domicile.
En ne fournissant ni lieu de travail, ni travail au salarié à compter du 1er février 2022, l'employeur a commis des manquements dont la gravité empêchait la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 22 avril 2022, date effective de la rupture du contrat.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les sommes accordées par les premiers juge, au regard du salaire de référence du salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas utilement contestées par le salarié, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 8 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [B] était âgé de 60 ans. Il ne justifie pas de sa situation professsionnelle postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022
Le salarié sollicite le paiement du salaire d'avril 2022 à hauteur de 3 071,22 euros.
Il y a lieu de constater que l'employeur ne conteste pas l'absence de versement de la rémunération indiquant au sein de ses écritures que le salarié n'a pas été réglé de son salaire d'avril 2022 car il a refusé de travailler.
En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
La période à rémunérer correspond en principe à la période pendant laquelle le salarié a fourni à l'employeur un travail.
Le salarié a droit à son salaire dès l'instant qu'il se tient à la disposition de l'employeur pour effectuer son travail.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais aussi que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'inexécution de sa prestation de travail par le salarié n'est pas une cause de suspension du contrat de travail exonérant l'employeur de son obligation de paiement du salaire.
En l'espèce, l'employeur n'établit pas l'existence d'une fourniture de travail au salarié au cours du mois d'avril 2022.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [B] pour la période comprise entre le 1er et le 22 avril 2022, date du licenciement, soit la somme de 2 200 euros outre les congés payés afférents.
4/ Sur la demande au titre du solde des congés payés
Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des congés payés et revendique 'sous réserve du règlement dû par la liquidation judiciaire de la société Heliatec' la somme de 7 009,71 euros au titre de 34,87 jours de congés payés.
L'employeur indique que le salarié a perçu cette somme dans le cadre de son solde de tout compte.
Sur ce ;
La cour constate que le salarié revendique le paiement de jours de congés payés dus par son précédent employeur.
Il ne verse pas aux débats le solde de tout compte et ne produit aucun élément relatif aux congés payés acquis depuis la reprise de son contrat de travail par la société Heliatec Ingenierie, étant observé qu'il a bénéficié au cours de la relation contractuelle de congés payés du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 18 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour avril 2022,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [B] à compter du 22 avril 2022 ;
Condamne la société Heliatec Ingenierie à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes:
- 2 200 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2022 outre 220 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société Heliatec Ingenierie à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [B] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Heliatec Ingenierie aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE