1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/01306

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mai 2025

N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHE5

-PV- Arrêt n°

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES/ S.C.I. MONTAIGNE, TRESORERIE, TRESOR PUBLIC

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00285

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.C.I. MONTAIGNE

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

TRESORERIE

[Adresse 6]

[Localité 3]

TRESOR PUBLIC

[Adresse 9]

[Localité 1]

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, a délivré à la SCI MONTAIGNE un commandement de saisie-vente sur un immeuble bâti cadastré section AL numéro [Cadastre 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Allier), afin d'obtenir paiement à titre principal de la somme totale de 138.409,39 ', outre mémoire sur les intérêts de retard au taux conventionnel de 6,70 % et le coût de l'acte, correspondant au solde impayé d'un prêt immobilier contracté par acte authentique conclu le 16 novembre 2010 devant Me [L] [V], notaire à [Localité 12] (Puy-de-Dôme).

Ce commandement étant demeuré sans effet, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné le 18 mars 2022 la SCI MONTAIGNE en vente forcée de ce bien immobilier devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement mixte n° RG-22/00285 rendu le 13 décembre 2023, a :

- déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020 ;

- ordonné en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2024 à 14h00 ;

- enjoint aux parties d'y produire tous éléments de décomptes, d'historiques ou autres permettant de déterminer les sommes dues au titre des mensualités échues depuis l'origine du contrat jusqu'à la clôture des débats, déduction faite des sommes déjà réglées par la débitrice ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- réservé les dépens de l'instance.

Suivant un jugement n° RG-22/00285 rendu le 10 juillet 2024, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- au visa du jugement partiellement avant-dire droit du 13 décembre 2023 de cette même juridiction ;

- rappelé en tant que de besoin que les moyens de nullité du prêt fondant la saisie ont été écartés par cette décision ;

- dit n'y avoir lieu à saisie immobilière en l'absence des conditions requises par l'article [L.311-2] du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer au profit de la SCI MONTAIGNE une indemnité de 1.800,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

- dit que la SELARL Abside Avocats, avocats associés au barreau de Cusset, pourra bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces deux jugements du 13 décembre 2023 et du 10 juillet 2024 ont été par ailleurs rendus au contradictoire du TRÉSOR PUBLIC en qualité de créancier inscrit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 août 2024, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a interjeté appel du jugement précité du 13 décembre 2023, l'appel portant sur la décision d'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le poursuivant le 19 octobre 2020 (instance n° RG-24/01306).

Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 août 2024, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a interjeté appel du jugement précité du 10 juillet 2024, l'appel portant sur la décision de non-lieu à saisie immobilière en l'absence des conditions requises par l'article L.311-2 du code des procédures civil