1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/01346

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mai 2025

N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSQ

-PV- Arrêt n°

S.A.S.U. PYRAMIDE EST / Comité d'établissement CSE VALEO

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/04707

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. PYRAMIDE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Comité social et économique VALEO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant une lettre de mission signée le 21 juin 2016, le COMITÉ D'ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO, devenu COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO, a confié à la société d'expertise et de gestion comptables CABINET CHD - MVA, cédée les 10 et 13 juillet 2020 à la SAS PYRAMIDE EST (filiale de la société PYRAMIDE CONSEILS), un service d'accompagnement pour la présentation des comptes annuels de la société VALEO. Cette prestation d'aide comptable était stipulée pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Par courrier du 4 septembre 2020, le CSE VALEO a notifié à la société PYRAMIDE EST son intention de mettre un terme à cette mission contractuelle annuelle. Par courrier du 21 septembre 2020, la société PYRAMIDE EST a informé le CSE VALEO qu'elle acceptait cette résiliation, rappelant que le terme contractuel était le 31 décembre 2020 mais qu'elle acceptait toutefois d'arrêter sa mission au 30 septembre 2020. Elle a en conséquence adressé en même temps au CSE VALEO une facture correspondant au solde de ses honoraires pour un montant de 6.120,00 ' au 30 septembre 2020. Par courriel du 13 octobre 2020, le CSE VALEO a indiqué à la société PYRAMIDE EST qu'il réclamait la résiliation immédiate de ce contrat, refusant en conséquence de régler cette facture de solde d'honoraires.

Aucun accord n'ayant été possible entre les parties sur la date d'effet de la résiliation et le règlement de cette facture, la SAS PYRAMIDE EST a assigné le 22 novembre 2022 le CSE VALEO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes respectives de 6.120,00 ', outre intérêts légaux, au titre du solde de cette facturation, de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 40,00 ' au titre de l'article D.441-5 du code de commerce, outre condamnation du défendeur aux dépens de l'instance.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/04707 rendu le 7 juillet 2023 :

déclaré irrecevable l'action engagée par la société PYRAMIDE EST pour défaut de qualité à agir ;

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le CSE VALEO en allégation de procédure abusive ;

condamné la société PYRAMIDE EST à payer au profit du CSE VALEO une indemnité de 1.200,00 en application de l'article 700 du code de procédure ;

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;

condamné la société PYRAMIDE EST aux dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 août 2023, le conseil de la société PYRAMIDE EST a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la décision d'irrecevabilité et les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles de la partie adverse et des dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, la SAS PYRAMIDE EST a demandé de :

' au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien] et de l'article 1240 du Code civil ainsi que des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

' réformer le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispo