1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/01306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPE
-PV- Arrêt n°
[T] [W] / S.C.I. ERWAN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/02717
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [W]
entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne PROBATINET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.C.I. ERWAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis établi le 7 février 2020 et à une facture libellée le 2 mai 2020, M. [T] [W], exerçant des activités de maçonnerie, de couverture et de ravalement à l'enseigne PROBATINET, a réalisé des travaux de couverture, d'étanchéité et d'évacuation d'eaux sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), appartenant à la SCI ERWAN. Ce marché conclu moyennant le prix total de 6.300,00 ' TTC puis de 16.250,00 TTC n'a fait l'objet d'aucun règlement par la SCI ERWAN en ce qui concerne cette seconde fraction de prix, cette dernière ayant estimé que ce chantier avait été abandonné et que les travaux réalisés étaient atteints de malfaçons.
La SCI ERWAN a dès lors assigné le 14 août 2020 M. [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de ce contrat de louage d'ouvrage. Suivant une ordonnance rendue le 2 février 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [C] [Z], expert en construction près la cour d'appel de Lyon. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 septembre 2021.En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/02717 rendu le 19 juin 2023 :
[dans les motifs] jugé recevable l'action en résolution contractuelle engagée par la SCI ERWAN à l'encontre de la SCI ERWAN ;
prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de louage d'ouvrage liant la SCI ERWAN à M. [W] [la SCI ERWAN ayant demandé à titre principal la résolution et à titre subsidiaire la résiliation du contrat] ;
condamné M. [W] à payer au profit de la SCI ERWAN :
* la somme totale de 21.942,50 ' TTC au titre des travaux de reprise de ce chantier, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 11 octobre 2021 à celle de parfait paiement, avec par ailleurs intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
* une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI ERWAN à payer au profit de M. [W] la somme de 3.000,00 ' correspondant au solde des travaux susmentionnés ;
ordonné la compensation des condamnations prononcées ci-dessus conformément à l'article 1347 du Code civil ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont les demandes de M. [W] aux fins d'irrecevabilité et à défaut de rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat litigieux et de condamnation de la SCI ERWAN à lui payer la somme précitée de 16.250,00 ' au titre de son solde de facturation avec admission d'une partie des travaux de reprise compensant ce solde contractuel restant dû à la somme de 5.691,50 ' ;
condamné M. [W] aux dépens de l'instance devant comprendre les frais d'expertise judiciaire ;
rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 août 2023, le conseil de M. [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur tous les rejets opposés à ses demandes et sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023, M. [T] [W] a demandé de :
' au visa de l'ar