1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/00726

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mai 2025

N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7ZT

-DA- Arrêt n°

[M] [F], [R] [F] / [C] [A]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le RG n° 19/04701

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [F]

et

Mme [R] [W] épouse [F]

[Adresse 15]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [C] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

En vertu d'un acte de vente du 1er septembre 1981, les époux [M] et [R] [F] ont acquis au lieu-dit « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 17], une parcelle actuellement cadastrée section AB nº [Cadastre 10]. Cet acte de vente prévoit un droit de passage au profit des acquéreurs.

Suivant donation du 28 décembre 2017, M. [C] [A] est propriétaire en pleine propriété de parcelles voisines cadastrées section AB nº [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et en indivision pour moitié des parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Les parties sont en litige à propos de l'exercice par les époux [F] du droit de passage qui leur a été conféré lors de la vente du 1er septembre 1981. M. [A] leur reproche l'installation d'un portail et la mise en place d'une canalisation enterrée.

Faute d'accord, M. [C] [A] a fait assigner les époux [M] et [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 novembre 2019, afin d'obtenir la suppression d'une canalisation et la modification de l'ouverture d'un portail.

À l'issue des débats, par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [R] [F] à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir.

REJETTE les autres demandes de Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [A] à déposer, à ses frais, la barrière métallique et le poteau de fixation apposés sur la parcelle AB [Cadastre 8] venant entraver le droit de passage des époux [F] tel que prévu dans l'acte de vente du 09 octobre 1981, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir ;

REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux [F] aux dépens ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision. »

***

Les époux [M] et [R] [F] ont fait une première fois appel de cette décision le 2 mai 2023, précisant :

« L'appel est partiel et porte sur le fait qu'aux termes de la décision rendue, les époux [F] ont été condamnés à supprimer la canalisation desservant leur parcelle nº AB [Cadastre 10] et passant sous les fonds nº AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à leurs frais et à remettre en état le terrain après travaux, et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir,

Alors que les époux [F] administraient la preuve qu'ils avaient obtenu l'accord des propriétaires du fonds grevé à l'époque, à savoir Monsieur [L] [B], Monsieur et Madame [Z], Monsieur [P] [B] et Monsieur [L] [A].

Alors que d'autre part l'installation n'a jamais été remise en cause pendant des décennies et connue de tous comme apparente, ne serait-ce que par la présence d'un regard et d'un caniveau.

Alors qu'avec le droit de passage avait également été donné le droit de passer des canalisations élargissant par là m