Chambre Etrangers/HSC, 27 mai 2025 — 25/00360

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/225

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V66R

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2025 à 09h46 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :

M. [T] [K]

né le 21 Décembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [T] [K] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Solenn LOUIS, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [T] [K], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT substituant Me Solenn LOUIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Mai 2025 à 14 H 30 M. [K] assisté de M. [L] [S], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 04 mai 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Essonne a fait obligation à Monsieur [T] [K] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 22 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 25 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 23 mai 2025 Monsieur [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'avocat de Monsieur [K] la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 26 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant que la seule absence de production de l'acte d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées ne suffisait pas à caractériser une irrégularité substantielle dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent n'était pas habilité  et qu'en outre le juge peut à tout moment vérifier cette habilitation.

A l'audience, Monsieur [K], assisté de son avocat . Il reprend les moyens et arguments développés devant le premier juge et conclut à la confirmation de de l'ordonnance attaquée et à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Selon avis du 26 mai 2025 le Procureur Général a considéré que si la préfecture de Loire-Atlantique relevait à bon droit que l'article 15-5 du code de procédure pénale disposait que l'absence de mention dans la procédure de l'habilitation spéciale de l'agent ayant consulté le FPR n'emportait pas de plein droit la nullité de la procédure, elle ne répondait pas à l'argument du juge chargé des rétentions selon lequel il existait un préjudice pour l'étranger (support de la non prolongation), car la consultation du FPR avait entraîné le placement en rétention administrative sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de vérifier cette habilitation. Le ministère public constate d'ailleurs qu'à hauteur d'appel la Préfecture n'entend pas produire la preuve de l'habilitation, ce qui aurait permis au ministère public de demander l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Cette abstention ne peut d'ailleurs qu'interroger sur la réalité de cette habilitation. Dans ces conditions, le ministère public ne peut que considér