Chambre Etrangers/HSC, 27 mai 2025 — 25/00358

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/223

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V65T

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2025 à 12h11 par Me THEBAULT pour :

M. [S] [O]

né le 09 Mars 1970 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 15h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 Mai 2025 à 24h00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [S] [O], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 18 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Charente-Maritime a fait obligation à Monsieur [S] [O] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 19 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Charente-Maritime a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 22 mai 2025 le Préfet de Charente-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 21 mai 2025 Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 23 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a constaté que Monsieur [O] ne maintenait pas sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, dit que le défaut d'attestation de conformité des procès-verbaux de garde à vue prévue à l'article A53-8 du Code de Procédure Pénale n'avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [O], dit que la procédure d'interpellation, de menottage et de placement en garde à vue était régulière, dit que le délai séparant la fin de la garde à vue du placement en rétention était conforme aux prévisions de l'article 803-2 du Code de Procédure Pénale et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2025 à 24 heures.

Par déclaration de son avocat du 26 mai 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette décision.

Il soutient en premier que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce l'attestation de conformité des procès-verbaux de garde à vue prévue à l'article A53-8 du Code de Procédure Pénale.

Il fait valoir d'une part qu'il a été interpellé en dehors du cadre légal des articles 53 et 73 du Code de Procédure Pénale puisque cette interpellation était motivée par son état d'ivresse manifeste, contravention de 2° classe.

Il rappelle qu'il a été menotté alors que les conditions posées par l'article 803 du Code de Procédure Pénale n'étaient pas réunies et qu'il a été transporté à l'hôpital sans être placé en garde à vue et sans avoir été présenté à un Officier de Police Judiciaire.

Il souligne par ailleurs que la fin de sa garde à vue lui a été notifiée entre 07h13 et 07h30 mais qu'il s'est écoulé ensuite 4h30 pendant lesquelles il a été déféré et a reçu une convocation pour une audience correctionnelle en 2026 et soutient qu'il a été arbitrairement privé de liberté pendant ce laps de temps.

Il soutient enfin qu'en demandant un vol pour le 10 juin 2025 le Préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible.

Il conclut à la condamnation du Préfet de Charente-Maritime à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

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