Chambre Etrangers/HSC, 27 mai 2025 — 25/00357
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/222
N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V65K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2025 à 11h58 par :
M. [E] [N]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Mai 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait adressé son mémoire par écrit le 26 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [N], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2025 à 15H00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 février 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [E] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 20 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 23 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 21 mai 2025 Monsieur [N] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 24 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de Loire-Atlantique n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [N] en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 26 mai 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation, que les dispositions de l'article 63-2 du Code de Procédure Pénale n'avaient pas été respectées, que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, reprend les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 26 mai 2025.
Selon avis du 26 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation,
'L'article L741-1 du CESEDA dispose' que':
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le risque mentionné a