Chambre du Surendettement, 27 mai 2025 — 24/05003

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 44

N° RG 24/05003 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFCI

DÉBITEURS :

[F] [R]

[P] [V]

M. [P] [V]

Mme [F] [R]

C/

[20]

[13]

[12]

FLOA

[7]

S.A. [10]

CAF DU [Localité 18]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [P] [V]

Mme [F] [R]

[20]

[13]

[12]

FLOA

[7]

S.A. [10]

CAF DU [Localité 18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant en personne

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparante en personne, assistée de Me Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-352382024009072 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

[20]

Chez [17]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[13]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

[12]

Chez [22]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[16]

Chez [11]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[7]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

S.A. [10]

[5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

CAF DU [Localité 18]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 mai 2023, M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 28 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 31 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 960 euros.

M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

Déclaré M. [P] [V] et Mme [F] [R] recevables en leur contestation.

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 091,02 euros par mois.

Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 25 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 juillet 2024, M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

M. [P] [V] et Mme [F] [R] ont comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement int