Chambre du Surendettement, 27 mai 2025 — 24/03261
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 43
N° RG 24/03261 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U233
DÉBITEURS :
[D] [Y]
[N] [S]
M. [N] [S]
Mme [D] [Y]
C/
[13]
S.A. [8]
[19]
[14]
[9]
SIP [Localité 18] 1
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [N] [S]
Mme [D] [Y]
[13]
S.A. [8]
[19]
[14]
[9]
SIP [Localité 18] 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[13]
chez [15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
S.A. [8]
Chez [17] - [Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
SPL [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[14]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[9]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
SIP [Localité 18] 1
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 22 décembre 2022, M. [N] [S] et Mme [D] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 20 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 17 mois, au taux maximum de 2,06 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 497 euros par mois.
Les époux [S] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours des époux [S].
Fixé les créances pour les besoins de la procédure à la somme de 24 738,51 euros.
Fixé la capacité de remboursement maximale à la somme de 1 329 euros.
Ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 25 mois.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration du 22 avril 2024, les époux [S] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 puis à l'audience du 20 mars 2025.
A cette dernière audience, les époux [S] ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les époux [S] percevaient un revenu mensuel de 4 482