1ère Chambre, 27 mai 2025 — 24/02545
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/02545 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXKB
(Réf 1ère instance : 22/01255)
M. [Y] [N] [U]
C/
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [Y] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SAS [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA,plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [U] a, par acte notarié du 19 mars 2010, au rapport de Me [M] [X], notaire associé, vendu à M. [P] [B] et à son épouse un bien immobilier situé à [Localité 6] (35), composé d'une maison d'habitation, d'un hangar et d'une piscine, moyennant le prix principal de 320.000 ', payable comptant à hauteur de 230.000 ' à l'aide d'un prêt bancaire et de deniers personnels, avec paiement du solde au plus tard le 19 mars 2015.
2. Par ailleurs, Me [X] a rédigé un 'prêt' authentique les 19 et 23 avril 2013, consenti par M. [U] au profit de M. [B], portant sur la somme de 12.515 ', stipulée remboursable 'en une seule fois au plus tard le trente et un décembre deux mille quarante', au-delà au taux de 8 % l'an.
3. L'acquéreur s'étant montré définitivement défaillant dans le remboursement du crédit vendeur de 90.000 ', M. [U] a entendu engager la responsabilité de la société notariale, lui reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exécution de son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, en n'attirant pas particulièrement son attention sur le risque lié à une éventuelle insolvabilité de son acquéreur, critique valant également pour le prêt authentique les 19 et 23 avril 2013.
4. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 22 février 2022, M. [U] a fait assigner la SAS [9], office notarial à [Adresse 11] à [Localité 3] (35) devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 122.495,19 ' à titre de dommages et intérêts, outre 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
5. Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
- condamné M. [U] à payer à la SAS [9] la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que le privilège de M. [U] n'est pas venu en rang utile au moment de la revente des biens immobiliers dans le cadre de la procédure collective des acquéreurs et que le notaire est investi d'un devoir d'information et de conseil, a retenu que Me [X] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il ait attiré l'attention du vendeur sur la fragilité de sa sûreté de second rang, dans l'hypothèse où son débiteur rencontrerait des difficultés financières. Concernant la perte de chance de vendre à un tiers, le tribunal le rejette faute de lien de causalité avec la faute. Il estime en effet que la thèse selon laquelle M. [U] aurait pu vendre en 2010 la maison d'habitation et le hangar attenant à un tiers non exploitant apparaît peu plausible eu égard au contexte de l'opération, n'étant pas établi qu'un autre agriculteur, non exploitant, aurait pu se porter acquéreur de la maison d'habitation, alors que l'acquéreur détenait depuis 2008 1'exploitation avicole adossée à la maison d'habitation. En outre, M. [U] n'établit pas l'existence d'autres offres d'acquisition au même prix payable comptant.
7. Concernant l'acte des 19 et 23 avril 2013, que Me [X] a reçu en la forme authentique sans information particulière préalable de M. [U], dans lequel il est exposé que, suite à un acte notarié précédent du 22 octobre 2008, M. [U] ayant cédé ses 600 parts de l'EARL [8] à son ouvrier agricole M. [B], les cédants et cessionnaires ont apuré leurs comptes et fait ressortir une créance de 12.515 ' au profit du cédant, que le cessionnaire s'est engagé à rembourser au plus tard le 31 décembre 204