6ème Chambre B, 27 mai 2025 — 24/01148
Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 223
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URST
M. [W] [D]
C/
Mme [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOUAISLIN
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [W], [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [L] et Monsieur [W] [D] ont vécu en concubinage de 1999 à 2019. De leur relation sont issus deux enfants, [X] né le [Date naissance 5] 2009 et [F] née le [Date naissance 2] 2011.
Monsieur [D] a reçu en donation un terrain situé à [Adresse 16], sur lequel a été édifiée une maison à usage d'habitation avec un apport, dans laquelle les parties ont résidé avec leurs deux enfants à compter du mois d'août 2014.
Madame [L] a quitté le domicile familial le 21 mars 2019.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a été saisi et a statué pour organiser la séparation entre les parties vis à vis des enfants communs.
Parallèlement, à la demande de Madame [L] et par acte délivré le 08 janvier 2020 Monsieur [D] a été assigné à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire (chambre civile) incompétent et ordonné le renvoi de l'affaire devant la troisième chambre civile.
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
- condamné Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 5.608 euros au titre du remboursement du règlement des échéances des emprunts bancaires du mois d'avril 2019 au mois d'août 2019,
- condamné Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 119.244,21 euros au titre du remboursement de sa participation au paiement des travaux,
- rappelé que, conformément à l'article 1237-1 du code civil, ces condamnations emportent intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement,
- débouté Madame [L] de ses demandes pour le surplus,
- débouté Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de l'intégralité des échéances et des frais bancaires s'y rapportant, de la date de l'assignation jusqu'au solde du prêt, et au remboursement de toute somme qu'elle serait amenée à régler au profit du [13] ou de la [10],
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié,
- débouté Monsieur [D] et Madame [L] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [L] de sa demande d'exécution provisoire.
Monsieur [D] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 26 février 2024, en critiquant expressément les chefs de jugement à l'exception de ceux déboutant Madame [L] de sa demande de paiement des échéances et frais bancaires d'une part et de sa demande d'exécution provisoire d'autre part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [D] demande à la Cour d'appel de :
- infirmer le jugement de première instance du 9 janvier 2024 en ses dispositions sur la somme de 5.608 euros au titre du remboursement du règlement des échéances des emprunts bancaires du mois d'avril 2019 au mois d'août 2019, sur la somme de 119.244,21 euros au titre du remboursement de
sa participation aux paiements des travaux et sur le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- rejeter l'appel incident de Madame [L],
- rejeter l'intégralité des demandes de Madame [L],
à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que Madame [L] apportait la preuve des dépenses réalisées pour la construction de la maison, - réduire dans de plus just