1ère Chambre, 27 mai 2025 — 23/06913
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/06913 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKJO
(Réf 1ère instance : 23/00466)
S.A.R.L. FRANCK BEULE IMMOBILIER
C/
M. [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe
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APPELANTE
S.A.R.L. FRANCK BEULE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET,postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le 30 octobre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2022, M. [M] [U] s'est rapproché de la Sarl Franck Beule Immobilier (FBI), exerçant à [Localité 1], l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne L'Entreprise, afin de trouver un local en vue d'exploiter une salle de sport plus particulièrement dédiée à l'activité de Parkour.
L'agence immobilière lui a présenté un local situé au [Adresse 4] à [Localité 6] pour lequel M. [M] [U] a manifesté de l'intérêt dès lors qu'il avait été rassuré sur le fait que le plan local d'urbanisme de la commune autorisait l'exercice de l'activité envisagée à cet endroit.
La Sarl Franck Beule Immobilier (FBI) a transmis à la signature de M. [M] [U] plusieurs versions du mandat exclusif de prise à bail portant sur un entrepôt situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par message électronique du 29 mars 2022 M. [M] [U] a renvoyé à l'agent immobilier un mandat signé, daté du 22 mars 2022.
Par message électronique du 13 juin 2022, M. [M] [U] a indiqué à l'agent immobilier qu'il ne donnerait pas suite à la prise à bail de ce local, au motif que l'activité sportive qu'il envisageait d'y développer n'était pas autorisée par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour en justifier, il joignait un courrier de Mme [J], chargée du développement économique de [Localité 1] métropole, confirmant que l'implantation d'une salle de parkour relevait non pas du code APE 93.13Z « centre de culture physique » (activité autorisée) mais du code APE 93.11Z « gestion des installations sportives », activité incompatible avec le plan local d'urbanisme de la commune.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, M. [U] a notifié à la société Franck Beule Immobilier la résiliation du mandat de prise à bail les liant.
Le même jour, la société Franck Beule Immobilier a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [M] [U] de lui régler la somme de 10.800' TTC correspondant aux honoraires dus en application du mandat exclusif de prise à bail régularisé entre les parties le 22 mars 2022 et non perçus du fait de l'abandon du projet.
Par lettre de son conseil datée du 19 juillet 2022, M. [M] [U] a refusé de faire droit à la demande de la société Franck Beule Immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Sarl Franck Beule Immobilier a fait assigner M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.800', outre la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la Sarl Franck Beule Immobilier,
- Condamné la Sarl Franck Beule Immobilier aux entiers dépens de l'instance,
-Rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu'en application tant de l'article 6 alinéa 5 de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce que des dispositions du mandat relatives au paiement des honoraires, aucune rémunération ne pouvait être réclamée par l'agence immobilière avant la signature du bail.
Le tribunal a constaté qu'aucun bail commercial n'avait été signé en vertu du mandat, en précisant que contrairement à ce que soutenait l'agence immobilière, la seule circonstance que la conditio