2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/02531

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°200

N° RG 23/02531

N° Portalis DBVL-V-B7H-TWX5

(Réf 1ère instance : 20/01153)

(3)

CRCAM DES CÔTES D'ARMOR

C/

Mme [G] [U] épouse [Z]

M. [T] [Z]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PRENEUX

- Me GOURGAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [G] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Katell GOURGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offres de prêts acceptées le 29 mai 2014, M. [T] [Z] et Mme [G] [U], épouse [Z] (ci-après les époux), ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (ci-après le Crédit Agricole) deux prêts immobiliers :

- un prêt n°10000050151 d'un montant de 65 000 euros,

- un prêt immobilier n°10000050152 d'un montant de 39 597 euros.

Par courriers recommandés des 23 février et 14 mai 2018, le Crédit Agricole des Côtes d'Armor a mis en demeure M. [Z] et Mme [Z] de payer des échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 juillet 2018.

Suivant acte extrajudiciaire du 21 juillet 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêts.

Suivant jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 26 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a interjeté appel.

Selon ses conclusions du 6 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343-1 du code civil de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et,

Statuant à nouveau,

A titre subsidiaire, pour le cas où les clauses de déchéance du terme seraient qualifiées de clauses abusives,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10000050151, conclu le 29 mai 2014 entre M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] avec la Caisse régionale de Crédit mutuel de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10000050152, conclu le 29 mai 2014 entre M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] avec la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] au titre du prêt n°10000050151, à lui verser la somme de 65 818,02 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,8% du 06 février 2025, et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] au titre du prêt n°10000050152, à lui verser la somme de 47 463,17 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3% du 05 février 2025, et jusqu'à parfait paiement ;

- débouter M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] de toutes leurs demandes, ;

- condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [G] [Z] et M. [Z] aux dépens, tant de première instance que d'appel.

En leurs dernières conclusions du 26 février 2025, les époux [Z] demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement,

- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens,

A titre subsi