2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/02316
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°198
N° RG 23/02316
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVV3
(Réf 1ère instance : 22/01268)
M. [R] [X]
C/
M. [J] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 07 Mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Loïc RAJALU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [E], décédé
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BUFFET, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTERVENANTS :
Madame [T] [E] ès qualité d'héritière de M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E] ès qualité d'héritière de M. [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [C] [S] veuve [E] ès qualité de conjoint survivant de M. [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Christophe BUFFET, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2018, M. [R] [X] a signé un compromis de vente de son navire de type Antares 36 année 2011 au profit de M. [J] [E], par l'intermédiaire de la société Passion Nautic Club, moyennant le prix de 170 000 euros.
Suivant facture de cette transaction éditée par la société Passion Nautic Club le 2 avril 2019, il y est mentionné la déduction de la reprise du bateau de type Antarès 9.80 de M. [J] [E], pour 70 000 euros, un acte de vente ayant été conclu entre M. [J] [E] et la société Passion Nautic Club le 15 octobre 2018.
Après avoir mis en demeure la société Passion Nautic Club en tant que mandataire de M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019 puis du 4 juillet 2019 de payer le prix de cession, M. [R] [X] a adressé un courrier similaire à la même date à M. [J] [E] afin d'obtenir le paiement de la somme de 70 000 euros au titre du solde du navire Antares 36, en précisant que le solde du prix qui devait être payé par la dation en paiement du navire Antares 9.80 n'avait pas été réalisée à son profit tel que prévu au compromis de vente mais cédé à la société Passion Nautic Club pour le même prix.
Ce dernier a répondu, par courrier du 9 juillet 2019, ne pas être responsable du litige opposant M. [R] [X] à la société Passion Nautic Club.
Saisi par M. [R] [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 26 septembre 2019, condamné la société Passion Nautic Club à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision.
Reprochant à la société Passion Nautic Club et M. [E] d'avoir passé un acte de vente du navire Antarès 9.80 sans qu'il y soit associé alors que, selon lui, ledit navire devait faire l'objet d'une dation en paiement à son profit, M. [R] [X], n'ayant pas perçu le prix lui revenant a, par acte des 17 octobre et 12 novembre 2019, fait assigner M. [J] [E] et la société Passion Nautic Club devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 170 000 euros.
Ayant finalement obtenu paiement de la part de la société Passion Nautic Club, M. [X] a saisi le juge de la mise en état pour se désister de ses demandes à son encontre.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d'instance et d'action parfait de M. [R] [X] à l'encontre de la société Passion Nautic Club, et l'extinction de l'instance nouée entre eux,
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [R] [X] à l'encontre de M. [E] mais que celui-ci n'emporte pas extinction de l'instance et seulement désistement des demandes en principal, M. [E] maintenant sa demande reconventionnelle,
- déclaré recevable M. [E] en sa demande de provision, mais débouté M. [E]