2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/01596

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°196

N° RG 23/01596

N° Portalis DBVL-V-B7H-TTAV

(Réf 1ère instance : 22/06553)

(3)

Mme [E] [O]

M. [M] [O]

C/

M. [K] [L]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BACZKIEWICZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025

devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [E] [O]

née le 23 Mai 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [M] [O]

né le 06 Juin 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [L]

né le 08 Janvier 1974 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Assigné par acte d'huissier en date du 15/05/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté du 13 mai 2019, M. [M] [O] et Mme [E] [O] (les époux [O]) ont confié à M. [K] [L] l'habillage du pignon de leur maison d'habitation moyennant le prix de 8 723,61 euros.

Un acompte de 2 000 euros a été versé par les époux [O] le 1er juillet 2019.

Prétendant que les travaux n'auraient pas été réalisés en dépit de l'installation d'un échafaudage, les époux [O] ont, par acte du 9 septembre 2022, fait assigner M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en résolution du contrat, restitution de l'acompte et paiement de dommages-intérêts.

Estimant que les époux [O] ne rapportaient pas la preuve d'une inexécution grave de leur cocontractant, de nature à justifier la résolution du contrat, le tribunal judiciaire a, par jugement du 27 février 2023 :

- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [O] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement le 15 mars 2023.

Par acte du 14 mai 2024, les époux [O] ont appelé à la cause Mme [H] [N], ès-qualités de liquidateur de M. [L], mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 5 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 avril 2023, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté M. [M] [O] et Mme [E] [O] de l'ensemble de leurs demandes,

rejeté le surplus des prétentions des parties,

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] [O] et Mme [E] [O] aux dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution du contrat conclu le 13 mai 2019 entre M. [M] [O] et Mme [E] [O] et M. [K] [L], aux torts de ce dernier,

Par conséquent,

- condamner M. [K] [L] à restituer à M. [M] [O] et Mme [E] [O] l'acompte versé d'un montant de 2 000 euros,

- condamner M. [K] [L] à verser à M. [M] [O] et Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [K] [L] à venir retirer l'échafaudage entreposé sur le terrain de M. [M] [O] et Mme [E] [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 30 jours à l'issu duquel le juge de l'exécution pourra être saisi pour liquidation,

- condamner M. [K] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à la première instance et à l'appel,

- condamner le même aux dépens de première instance et d'appel.

Ni M. [K] [L], auquel les époux [O] ont signifié leur déclaration d'appel et leur conclusions le 15 mai 2023, ni Mme [H] [N], ès-qualités de liquidateur de M. [L], n'ont constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les époux [O], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par ailleurs, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.

Au soutien de leur demande de résolution du contrat du 13 mai 2019, les époux [O] produisent devant la cour :

- un courrier recommandé de mise en demeure du 30 novembre 2021 adressé par l'assureur protection juridique des époux [O] à M. [L], sollicitant la restitution de l'acompte de 2 000 euros,

- un constat de carence du 8 avril 2022 de M. [D], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 5], établissant l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, M. [L] ne s'étant pas présenté à la réunion fixée le 7 avril 2022, et n'ayant pas répondu aux courriels lui étant adressés,

- un procès-verbal de constat du 6 avril 2023 aux termes duquel l'huissier a constaté :

- la présence d'un échafaudage sur le pignon droit de la maison d'habitation,

- l'absence d'habillage sur les deux pignons.

Ce constat d'huissier, accompagné de trois clichés photographiques, établit la preuve que les prestations promises dans le devis accepté du 13 mai 2019 n'ont jamais été exécutées par M. [L], défaillant en première instance et devant la cour.

L'absence d'exécution des prestations convenues entre les parties, constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat, et ce notamment au regard du temps écoulé depuis la signature du devis.

Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution du contrat entraîne la restitution de l'acompte versé, soit la somme de 2 000 euros.

Par ailleurs, l'inexécution du contrat et la présence de l'échafaudage sur le pignon droit de la maison depuis cinq ans ont causé aux époux [O] un préjudice matériel et moral indéniable qui sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [O] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, aux termes des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, interrompt les procédures en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, lesquelles ne peuvent reprendre qu'après appel à la cause du liquidateur et déclaration de la créance entre les mains de celui-ci, et tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il s'ensuit que les demandes en paiement formées par les époux [O] ne peuvent tendre qu'en des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [L].

Les époux [O] justifient avoir déclaré le 6 juillet 2023 leur créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 6 500 euros.

Il convient donc de fixer la créance des époux [O] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de M. [L] aux sommes suivantes :

- 2 000 euros au titre de la restitution de l'acompte,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- dépens de première instance et d'appel.

En conséquence de cette résolution impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, les époux [O] demandent la condamnation de M. [L] à venir retirer l'échafaudage sur leur terrain.

Cette demande n'est cependant plus recevable, dès lors qu'elle se heurte au principe d'ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective. La demande de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;

Prononce la résolution du contrat conclu le 13 mai 2019 entre M. [M] [O] et Mme [E] [O], d'une part, et M. [K] [L], d'autre part ;

Fixe la créance de M. [M] [O] et Mme [E] [O] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de M. [K] [L] aux sommes suivantes :

- 2 000 euros au titre de la restitution de l'acompte,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- dépens de première instance et d'appel.

Déclare la demande de reprise de l'échafaudage entreposé sur le terrain des époux [O] irrecevable ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT