2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/01303
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°194
N° RG 23/01303
N° Portalis DBVL-V-B7H-TR2L
(Réf 1ère instance : 16/00105)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [Z] [I]
Mme [M] [D] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
- Me ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a assigné M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en paiement de la somme de 29 686,41 euros outre les intérêts, en excipant l'existence d'un contrat de crédit affecté consenti à M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] et dont les mensualités seraient restées impayées.
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2017, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale mentionnée par les parties, dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge et rappelé que par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
- dit que l'instance est périmée,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 1er mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 25 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles L311-24 (devenu L312-39) et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 288, 1134, 1147, 1184, 1315, 1325, 1338, 1382 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 288, 1103, 1104, 1182, 1193, 1124, 1217, 1240, 1353, 1375, 2224 et suivants du code civil,
Vu l'article L110-4 du code de commerce,
- réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande tendant au constat de la péremption de l'instance,
- débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande en nullité du contrat de prêt, cette dernière étant prescrite,
- débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande en nullité du contrat de prêt, cette dernière étant irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur,
- condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à payer à BNP Paribas Personal Finance, en application de l'article L311-24 (devenu L312-39) du code de la consommation, la somme de 29 686,41 euros, dont 27 636,02 euros avec intérêts au taux de 5,760 % l'an à compter du 6 avril 2015 jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement, si le contrat de prêt du 16 novembre 2017 venait à être annulé,
- ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées,
- débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] de leur demande visant à engager la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance, cette dernière étant prescrite,
- constater l'absence de préjudice subi M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I],
- condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] au remboursement du capital prêté de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [D]