2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/00868
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 185
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP53
(Réf 1ère instance : 1122000141)
M. [F] [N]
C/
S.A.R.L. ENEU-POMMIER
S.A.S. GRN AUTOMOBILES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Arnaud DELOMEL
-Me Vincent LAHALLE
-Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENEU-POMMIER
Garage du Rond-point, Citroën Guichen, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GRN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l'année 2015, M. [F] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 11 août 2017, la société Eneu-Pommier, garage citroën habituel de M. [F] [N] à [Localité 7], est intervenu sur le véhicule pour le remplacement du joint d'injecteur moteur, kit de distribution et pompe à eau.
En février 2019, le véhicule a subi une panne, et la société GRN automobiles, garage Citroën à [Localité 3], est intervenue sur le véhicule en raison de la casse du turbo due à une fuite au niveau de l'injecteur.
En septembre 2021, le véhicule connaissait à nouveau une fuite au niveau de l'injecteur.
Après le refus des sociétés Eneu-Pommier et GRN Automobiles pour la prise en charge des frais de réparation s'élevant à 5 904,53 euros, une expertise amiable a été diligentée le 1er décembre 2021.
Puis, M. [N] a, par actes des 5 et 8 août 2022, fait assigner les sociétés Eneu-Pommier et GRN Automobiles devant le tribunal de proximité de Redon en indemnisation des travaux de remise en état du véhicule et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que M. [N] ne rapportait pas la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre les interventions anciennes des deux garages et la panne, le tribunal de proximité a, par jugement du 26 janvier 2023 :
débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Eneu-Pommier et la société GRN automobiles,
condamné M. [F] [N] aux entiers dépens,
débouté M. [F] [N], la société Eneu-Pommier et la société GRN automobiles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [F] [N] a relevé appel de ce jugement le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, il demande à la cour d'Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau,
juger et retenir que les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles ont commis une faute en opérant des réparations défectueuses sur le véhicule de M. [F] [N], engageant leur responsabilité civile contractuelle,
juger et retenir que les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles sont responsables des préjudices subis par M. [N],
En conséquence,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 5 904,53 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix des réparations nécessaires sur le véhicule,
condamner la société Eneu-Pommier à verser à M. [F] [N] la somme de 725,14 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix de la facture initiale acquittée,
condamner la société GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 1 526,82 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix de la facture initiale acquittée,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 850 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix du rapport d'expertise de la société ART, outre la somme de 616,80 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au pr