2ème Chambre, 27 mai 2025 — 23/00074

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 182

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMYO

(Réf 1ère instance : 22-000539)

(2)

S.A.S.U. AUTO CONTROLE JARLOT

C/

M. [D] [J]

M. [L] [P]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Guillaume CORMIER

-Me Laetitia DEBUYSER

-Me Alexandre QUEMENER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S.U. AUTO CONTROLE JARLOT

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [D] [J]

né le 23 Juin 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [L] [P]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant certificat de cession du 17 juin 2020, M. [D] [J] a, moyennant le prix de 9 000 euros, acquis auprès de M. [L] [P] un camping-car d'occasion Fiat Ducato immatriculé FR 158 QH, mis en circulation en juin 1998.

Le certificat de cession comportait le nom de M. et Mme [U] en qualité de vendeurs, M. [L] [P] indiquant leur avoir préalablement acheté le véhicule sans procéder à la mutation du certificat d'immatriculation.

La société Auto contrôle Jarlot avait préalablement effectué, le 16 juin 2020, le contrôle technique du véhicule révélant diverses défaillances mineures, mais ne nécessitant pas la nécessité de réaliser une contre visite.

Par la suite, M. [D] [J] a revendu ledit véhicule à M. [O] pour le prix de 9 000 euros.

M. [O], estimant que le véhicule était affecté de nombreux vices cachés a sollicité la résolution de la vente, qui a été acceptée par M. [D] [J] qui lui a restitué le prix et repris possession du camping-car.

M. [D] [J] a alors, par actes des 17 et 18 février 2021, fait assigner M. et Mme [U], M. [L] [P] et la société Auto contrôle Jarlot devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 17 juin 2020 et le remboursement de ses frais.

Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise.

Puis, après dépôt du rapport d'expertise de M. [H] le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire a, par second jugement du 24 novembre 2022 :

prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [D] [J] d'une part et M. [L] [P] d'autre part concernant le véhicule Fiat Ducato immatriculé FR 158 QH,

dit en conséquence que M. [L] [P] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 9 000 euros à M. [D] [J] et M. [D] [J] restituer le véhicule à M. [L] [P], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule,

condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 319,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

débouté M. [D] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [L] [P] et la société Auto contrôle Jarlot,

débouté M. [L] [P] de ses demandes en garantie des condamnations mises à sa charge formée à l'encontre de la société Auto contrôle Jarlot,

jugé irrecevables les demandes formées par M. [L] [P] à l'encontre de Mme [U],

débouté M. [L] [P] de sa demande de résolution de la vente et de garantie des condamnations mises à sa charge formées à l'encontre de M. [S] [U],

rejeté la possibilité ouverte aux avocats de solliciter la possibilité de recouvrer directement des dépens dont ils ont fait l'avance,

condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Auto contrôle Jarlot aux dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise de M. [T] [H],

rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Auto contrôle Jarlot a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 202