2ème Chambre, 27 mai 2025 — 22/07029

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°192

N° RG 22/07029

N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAJ

(Réf 1ère instance : 11-22-93)

(2)

S.A. CREATIS

C/

Mme [M] [T] épouse [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RIALLOT-LENGLART

- Me LE BERRE-BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [M] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie GREFF, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 21 août 2013, la société Créatis, a consenti à M. [Y] [H] et Mme [M] [H] née [T] une offre préalable de regroupement de crédit d'un montant de 95 200 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 1 049,38 euros sans assurance au taux effectif global de 10,38% l'an.

M. [Y] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018.

Un plan de surendettement a été mis en place à la demande de Mme [H], le 30 juin 2019.

En cours de plan, Mme [H] a déposé une nouvelle demande et de nouvelles mesures sont entrées en application le 28 février 2021 qui prévoyaient le remboursement de la créance, après unmoratoire de deux mois, en une mensualités de 524,18 euros puis 65 mensualités de 907,64 euros, avec effacement de la somme de 9 989,23 euros en cas de strict respect des modalités du plan.

Suivant acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, la banque a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Quimper.

Suivant jugement du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

- Condamné Mme [M] [H] à payer à la société Créatis la somme de 29 913,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 4 octobre 2021 au titre du prêt,

- Rappelé que Mme [M] [H] bénéficie, pour le paiement de la présente condamnation, d'un plan de surendettement,

- Débouté la société Créatis de sa demande au titre de la clause pénale,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toute autre demande,

- Condamné Mme [M] [H] aux dépens.

Suivant déclaration du 1er décembre 2022, la société Créatis a interjeté appel.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société Créatis demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par Mme [M] [H],

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au titre du contrat de crédit consenti par elle à Mme [M] [H], - Limité le montant de la condamnation de Mme [M] [H] en la condamnant à lui payer la somme de 29 913,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2021 au titre du prêt,

- L'a débouté de sa demande au titre de la clause pénale,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande,

En conséquence,

- Condamner Mme [M] [H] à lui payer, suivant compte arrêté au 7 janvier 2025, la somme de 62 367,99 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 8,36% l'an sur la somme de 57 147,80 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, sous déduction des sommes réglées à compter du 7 janvier 2025 en application du plan de surendettement dont bénéficie la débitrice,

- Condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [M] [H] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit,

- Débouter Mme [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

Par dernières conclusions