2ème Chambre, 27 mai 2025 — 22/06360

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°190

N° RG 22/06360

N° Portalis DBVL-V-B7G-THQC

(Réf 1ère instance : 20/01213)

(1)

Mme [H] [Y]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me REBOUSSIN

- Me GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D'AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE :

Suivant offre acceptée le 1er février 2010, la société LCL Crédit Lyonnais a consenti à Mme [H] [Y] un prêt immobilier de 140 000 euros au taux de 4,05 % l'an remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s'est portée caution.

Suivant lettre recommandée du 19 août 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme. La caution s'est acquittée des sommes réclamées par la banque.

Suivant acte extrajudiciaire du 18 août 2020, la société Crédit logement a assigné Mme [H] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Suivant jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a :

- Condamné Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 108 930,46 euros, valeur au 2 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement.

- Débouté Mme [H] [Y] de ses demandes notamment celles visant à obtenir la production des justificatifs présentés par la banque pour exiger paiement et la justification de la société Crédit logement des contrôles opérés par elle avant règlement.

- Débouté Mme [H] [Y] de ses demandes visant à obtenir des délais de paiement.

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

- Condamné Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [H] [Y] aux dépens.

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 2 novembre 2022, Mme [H] [Y] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement.

Avant dire droit,

- Enjoindre à la société Crédit logement de produire les justificatifs présentés par la banque pour exiger le paiement dont elle sollicite le remboursement.

- Lui enjoindre de justifier des contrôles opérés avant règlement, notamment concernant l'obligation de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur profane.

A titre principal,

- Débouter la société Crédit logement de ses demandes.

- La condamner à procéder aux formalités de levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Crédit logement de sa demande de remboursement des intérêts et, en conséquence, réduire la créance de 50 018,26 euros.

- Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 50 018,26 euros à titre de dommages et intérêts et constater la compensation de plein droit avec le montant des condamnations prononcées à son encontre.

- Lui accorder un délai de grâce pendant vingt-quatre mois à compter du jour où la présente décision sera définitive.

- Dire que pendant le délai de suspension, les sommes dues ne produiront aucun intérêt.

- Lui accorder les délais de grâce les plus larges à l'issue de ce délai de suspension.

En tout état de cause,

- Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

- Statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor avocats.