2ème Chambre, 27 mai 2025 — 22/06349

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°189

N° RG 22/06349

N° Portalis DBVL-V-B7G-THK7

(Réf 1ère instance : 19/06353)

(1)

Mme [N] [P] épouse [V]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE (SG)

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LEMEUNIER DES GRAVIERS

- Me DUBREIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [P] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 27 avril 2009, la Société générale (la banque) a consenti un prêt de 360 000 euros au taux de 4,56 % l'an remboursable en 180 mensualités à la société [F]. En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [N] [V] née [P] a consenti à la banque une délégation sur un contrat d'assurance-vie souscrit par elle auprès de la société Oradea Vie.

Suivant acte extrajudiciaire du 26 décembre 2019, la société [F] et Mme [N] [V] née [P] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Suivant ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour connaître du litige opposant la société [F] à la banque et renvoyé, après disjonction, cette affaire devant le tribunal de commerce de Nantes.

Suivant jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Débouté Mme [N] [V] née [P] de ses demandes.

- Condamné Mme [N] [V] née [P] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [N] [V] née [P] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Suivant déclaration du 2 novembre 2022, Mme [N] [V] née [P] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1104 et 1231-1 du code civil,

- Infirmer le jugement déféré.

Statuant de nouveau,

- Condamner la banque à lui payer la somme de 33 101 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaël Lemeunier des Graviers.

En ses dernières conclusions du 14 février 2023, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 117, 119 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce,

Vu l'article 1336 du code civil,

- Confirmer le jugement déféré.

- Condamner Mme [N] [V] née [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ouest avocats conseils.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de son appel, Madame [N] [V] explique que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ayant évolué défavorablement à partir du mois de novembre 2017, elle a sollicité de la banque l'autorisation de réaliser un arbitrage du fonds Carmignac patrimoine vers le fonds G patrimoine. Elle soutient que la banque a commis une erreur d'appréciation en considérant que le fonds G patrimoine s'avérerait être un emplacement plus risqué. Elle fait valoir un préjudice consista