2ème Chambre, 27 mai 2025 — 22/06273

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 180

N° RG 22/06273 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THDF

(Réf 1ère instance : 20/00270)

(1)

S.A.S. AC2 DEVELOPPEMENT

C/

Mme [E] [H]

M. [W] [H]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Emmanuel DOUET

-Me Pierre BEAUVOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. AC2 DEVELOPPEMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Madame [E] [H]

née le 21 Mars 1985 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [W] [H]

né le 27 Avril 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis du 26 juillet 2018, M. [W] [H] et Mme [E] [G], son épouse, ont confié à la société AC2 développement une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour des travaux de rénovation d'une maison d'habitation à [Localité 2].

Suivant acte extrajudiciaire du 4 février 2020, les époux [H] ont assigné la société AC2 développement devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Suivant jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a :

Condamné la société AC2 développement à payer aux époux [H] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance.

Condamné la société AC2 développement à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société AC2 développement aux dépens.

Suivant déclaration du 26 octobre 2022, la société AC2 développement a interjeté appel.

Suivant conclusions du 4 avril 2023, les époux [H] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, la société AC2 développement demande à la cour de :

Réformer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Débouter les époux [H] de leurs demandes.

Les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

En leurs dernières conclusions du 4 avril 2023, les époux [H] demandent à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AC2 développement à leur payer la somme de 8 600 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Débouter la société AC2 développement de ses demandes.

La condamner à leur payer la somme de 14 200 euros en réparation du préjudice subi.

La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.

La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel.

La condamner aux dépens.

A titre subsidiaire,

Débouter la société AC2 développement de ses demandes.

La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel.

La condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [H] expliquent qu'ils ont sollicité la société AC2 développement afin d'évaluer le coût des travaux de rénovation d'une habitation qu'ils projetaient d'acquérir, que les parties se sont rencontrées le 31 mai 2018 et que le professionnel leur a remis le 13 juin 2018 une pré-évaluation comprise entre 75 924 euros et 89 889 euros. Ils précisent que, constatant que leur pro