1ère Chambre, 27 mai 2025 — 22/03921

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/03921

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4II

(Réf 1ère instance : 21/02338)

M. [W] [H]

C/

M. [F] [K]

Mme [Y] [N] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 4 février 2025

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025

****

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 19 mai 1948 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

né le 6 septembre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [Y] [N] épouse [K]

née le 25 février 1956 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] (44).

2. M. [W] [H] est propriétaire de la maison d'habitation voisine située au [Adresse 2] à [Localité 3].

3. Les époux [K] ont fait établir deux constats d'huissier en dates des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017 sur la présence d'une haie de vigne, d'arbustes et d'un cyprès supérieur à deux mètres implantés à moins de deux mètres, ainsi que de gouttières mal positionnées sur le terrain de M. [H].

4. Par courrier du 5 septembre 2016, les époux [K] ont mis en demeure M. [H] de mettre fin à ces anomalies.

5. Une tentative amiable s'est soldée par une attestation de non-conciliation établie le 4 novembre 2020.

6. Par acte d'huissier du 16 mars 2021, les époux [K] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamner à arracher sa haie de vigne et son conifère, à leur verser la somme de 4.834,50 ' au titre des frais de nettoyage des gouttières et de la toiture et à retirer un tuyau d'irrigation.

7. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :

- condamné M. [H] à respecter les distances légales pour le cyprès et la haie de vigne implantée à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en-dessous des deux mètres imposés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

- dit que faute pour M. [H] de procéder à l'arrachage ou à la réduction du cyprès et de la haie de vigne, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 ' par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,

- débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état et de nettoyage de leurs gouttières et de leur toiture,

- condamné M. [H] de faire procéder aux travaux exigés par l'article 681 du code civil, destinés à empêcher les eaux pluviales provenant de son toit de s'écouler vers le fonds des époux [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

- dit que faute pour M. [H] de procéder à ces travaux, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 ' par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,

- condamné M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Dessein en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] à verser la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.

8. Pour condamner M. [H] à se mettre en conformité avec les articles 671 et 672 du code civil, le tribunal a relevé qu'il ressortait clairement des constats d'huissier des 27 juin 2016 et 21 décembre 2017, ainsi que des photographies versées aux débats que la haie de vigne et le conifère étaient très proches de la limite séparative des propriétés, à une distance probable de moins de deux mètres, ce que M. [H] ne conteste par aucun élément probant, étant également relevé que le conifère dépassait par sa hauteur la maison de ce dernier et que le pied de vigne dépassait la hauteur du mur séparatif entre les deux propriétés. S'agissant du cyprès, les mêmes constats ont été faits à partir des photographies produites par M. [H].

9. Le tribunal a toutefois considéré que les constatations effectuées ne suffisaient pas à établir le lien entre l'éta