2ème Chambre, 27 mai 2025 — 21/05812

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°188

N° RG 21/05812

N° Portalis DBVL-V-B7F-SAVA

(Réf 1ère instance : 1120000930)

M. [K] [P]

C/

M. [V] [C]

M. [J] [Z]

S.A.R.L. SOCIÉTÉ CARSLIFT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FLYNN

- Me DE LANTIVY

- Me DE GUERRY DE BEAUREGARD

- Me BARBIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025

devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [C]

né le 14 Décembre 1957 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. SOCIÉTÉ CARSLIFT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aristide EBONGUE de la SELARL LAGRANGE et Associés, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTERVENANT FORCE :

Société [E] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SELARL CARSLIFT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assigné par acte d'huissier en date du 03/12/2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2018, M. [K] [P] a, moyennant le prix de 10 860 euros, acquis auprès de M. [V] [C] et par l'intermédiaire de la société Carslift, un véhicule d'occasion de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 29 mars 2011 et affichant un kilométrage non garanti de 70 000 km.

M. [V] [C] avait précédemment acquis ce véhicule de M. [J] [Z], le 1er mai 2018.

Au mois de décembre 2018, le véhicule est tombé en panne et un devis de réparation a été établi par le garagiste pour un montant de 6 618,48 euros TTC.

Le 20 décembre 2018, M. [K] [P] a fait une déclaration de sinistre à la société Carslift, auprès de laquelle il avait préalablement souscrit une garantie après-vente de 6 mois.

Se prévalant d'un rapport d'expertise extrajudiciaire du 19 juillet 2019 établi par l'expert mandaté par son assurance de protection juridique concluant à une avarie de la boîte de vitesses nécessitant son remplacement pour un montant de 6 618,48 euros TTC, M. [P] a, par acte du 18 février 2020, fait assigner M. [C] et la société Carslift devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement des frais de réparation et dommages-intérêts.

Par acte du 20 mai 2020, M. [C] a fait assigner M. [J] [Z] en garantie.

La jonction des deux instances a été prononcée le 9 mars 2020.

Estimant que le rapport d'expertise extrajudiciaire était insuffisant à caractériser à lui seul sans démontage le vice allégué, et que la garantie commerciale souscrite par M. [P] ne pouvait être mobilisée, le premier juge a, par jugement du 5 juillet 2021 :

- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [K] [P] aux dépens,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2021.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [P] à l'égard de M. [J] [Z],

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [U],

- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [K] [P].

Par ordonnance de remplacement d'expert du 22 décembre 2023, le juge chargé du suivi de la mesure d'instruction a désigné M. [T] [B] aux fins d'exécuter la mission ordonnée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2024.

Puis, par acte du 3 décembre 2024, M. [P] a appelé à la cause la société [E] et associés, ès-qualités de liquidateur de la société Carslift, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 31 juillet 2024.

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