Expropriations, 27 mai 2025 — 24/00007

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Texte intégral

ARRET N°199

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJG

[D]

C/

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE NE

Etablissement Public MADAME LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DDFIP SERV ICE DOMAINE ET POLITIQUE IMMOBILIERE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre de l'expropriation

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJG

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 mai 2024 rendu par le Juge de l'expropriation de TJ LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [U] [D] représenté par son tuteur Mr [R] [C],

né le 25 Mai 1955 à [Localité 18]

de nationalité Française

EHPAD Les jardins de Jovinius, [Adresse 12]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DDFIP SERVICE DOMAINE ET POLITIQUE IMMOBILIERE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 4]

présent en la personne de Mme [E] [H], inspectrice des finances publiques

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

La cour statue sur l'appel formé par [U] [D] représenté par son tuteur [R] [C] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente-Maritime prononcé le 24 mai 2024 statuant sur la demande formée par l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPNA) en fixation du prix de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 8] sise [Adresse 7] à [Localité 14], qu'il a décidé de préempter.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

* déposées par M. [D] le 10 septembre 2024, notifiées le jour-même à l'EPNA et au commissaire du gouvernement le 26 décembre (les AR du 12.09)

* adressées par le commissaire du gouvernement le 6 décembre 2024, reçues le 9 décembre et notifiées le jour-même à la commune de [Localité 14] et au commissaire du gouvernement (AR du 11.12)

* déposées par l'EPNA le 9 décembre 2024, notifiées le 10 décembre à M [D] et au commissaire du gouvernement (AR des 12 et 13.12)

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que suite à une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 100.000 ' portant sur une parcelle d'une superficie totale de 1003 m² sise sur la commune de [Localité 14] supportant une maison d'habitation avec garage attenant et quatre garages séparés, l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPNA) a résolu par décision du 12 octobre 2023 d'exercer par délégation le droit de préemption de la commune sur l'ensemble de ce bien en vue de constituer une réserve foncière dans la perspective du projet de rénovation de l'[Adresse 13] et a notifié sa décision au propriétaire en lui proposant de l'acheter au prix de 50.000 ' ; qu'en raison du refus d'accepter ce prix exprimé par le tuteur de M. [D], il a saisi le juge de l'expropriation du département de la Charente Maritime le 24 novembre 2023 aux fins de fixation du prix du bien préempté; que le juge de l'expropriation a procédé le 12 avril 2024 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le jour-même ; et que par le jugement entrepris :

-il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de nullité de la déclaration de préemption de l'EPNA

-il a rejeté la demande de M. [D] tendant à voir dire que, pour cause de nullité, aucun droit de préemption ne pouvait lui être opposé

-il a retenu comme date de référence pour apprécier l'usage effectif du bien le 3 juillet 2019

-il a fixé le prix d'aliénation dû par l'EPNA à M. [D] du fait de l'exercice de son droit de préemption sur la parcelle BH n°[Cadastre 8] à la somme totale de 51.800 '

-il a débouté les parties de leurs autres demandes

-il a laissé les dépens à la charge de l'EPNA.

M. [D], représenté par son tuteur, a relevé appel le 27 juin 2024.

M. [D], représenté par son tuteur M. [C], demande à la cour :

-de le di