Expropriations, 27 mai 2025 — 24/00006
Texte intégral
ARRET N°198
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCHN
[H]
[M]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDEE
M.le commissaire du gouvernement Direction régionale des finances publiques
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'expropriation
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCHN
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 mai 2024 rendu par le Juge de l'expropriation de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le 08 Mai 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [V] [M] épouse [H]
née le 09 Septembre 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
commissaire du gouvernement Direction régionale des finances publiques
Des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique
[Adresse 11]
[Localité 5]
présent en la personne de Mme [B] [C], inspectrice principale des finances publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé le 11 juin 2024 par [D] [H] et [V] [M] épouse [H] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Vendée prononcé le 15 mai 2024 fixant l'indemnisation leur revenant au titre de l'expropriation d'une parcelle non bâtie dont ils sont indivisément propriétaires sur le territoire de la commune du [Localité 10].
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
* expédiées par les époux [H] le 6 septembre 2024, reçues le 10, et notifiées le 13 septembre 2024 à l'Établissement Public Foncier (EPF) de la Vendée et au commissaire du gouvernement (les AR du 13.09) s'agissant leurs conclusions initiales, et le 18 mars 2025, reçues et notifiées le 20 mars (AR du 25.03) s'agissant de leurs conclusions récapitulatives
* adressées par le commissaire du gouvernement le 5 décembre 2024 reçues au greffe le 9 décembre et notifiées le jour même aux époux [H] et à l'EPF de la Vendée (les AR des 16 et 17.10)
* déposées par l'Établissement Public Foncier de la Vendée le 10 décembre 2024 et notifiées le jour même aux époux [H] et au commissaire du gouvernement (les AR des 16 et 17.12) s'agissant de ses premières conclusions, et reçues le 24 mars 2025 et notifiées le jour-même s'agissant de ses conclusions récapitulatives (AR des 26 et 27.03).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 juin 2019 déclarant d'utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à l'opération de création de la [Adresse 13] du [Localité 10], et sur ordonnance d'expropriation du 4 décembre 2019, l'Établissement Public Foncier de la Vendée a saisi le juge de l'expropriation du département de la Vendée en fixation d'indemnité par une lettre du 25 septembre 2023 contenant sa proposition d'indemnisation à M. [D] [H] au titre de l'expropriation de sa parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] sise [Adresse 9], d'une contenance totale de 1.703 m² ; que le juge de l'expropriation, devant lequel madame [V] [M] épouse [H] est intervenue volontairement, a procédé le 11 janvier 2024 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le 7 février 2024 ; et que par le jugement entrepris, il a fixé :
.à 162.806,80' sur la base de 95,60' du m² le montant de l'indemnité principale
.à 17.280,68' celui de l'indemnité de remploi,
.à 3.900' l'indemnité de clôture
.à 1.500' l'indemnité pour suppression de plantations
soit une indemnité totale de 185.487,48 ', en rejetant la demande des expropriés d'indemnisation pour dépréciation du surplus, en leur allouant 2.000' d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en laissant les dépens à la charge de l'expropr