Expropriations, 27 mai 2025 — 24/00002

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Texte intégral

ARRET N°196

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFD

[W]

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C/

Monsieur le Commissaire du Gouvernement

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre de l'expropriation

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFD

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 avril 2024 rendu par le Juge de l'expropriation de [Localité 20].

APPELANTS :

Monsieur [M] [W]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [U] [W]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

Madame [A] [W]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 15]

Madame [F] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Monsieur [D] [W]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Monsieur [K] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant tous pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur le Commissaire du Gouvernement

Direction départementale des Finances Publiques

[Adresse 21]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme [V] [R], inspectrice des finances publiques

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie BOURDIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Suite à un arrêté préfectoral du 6 mars 2020 ayant déclaré d'utilité publique le projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement social sur la commune de [Localité 17] compte-tenu de la carence de la commune, et à l'arrêté préfectoral du 10 mai 2022 ayant autorisé l'Établissement public de Nouvelle-Aquitaine (EPNA) à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les emprises nécessaires à sa réalisation, le juge de l'expropriation de la Charente-Maritime a prononcé par ordonnance du 20 janvier 2023 l'expropriation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 11] d'une contenance de 1.137 m² appartenant indivisément à [M] [W] et aux consorts [U], [A], [F], [D] et [K] [W] venant aux droits de [T] [N] épouse [W], décédée le 3 juillet 2022.

L'EPNA a transmis aux consorts [W] par mémoire du 16 mai 2023 une offre d'acquérir cette parcelle sur la base de 65 ' du m² au prix principal de 73.905 ' outre 8.390,05' d'indemnité de remploi.

Les consorts [W] ayant décliné cette offre, il a saisi le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime aux fins de fixation du prix du bien exproprié par un courrier reçu au greffe le 30 juin 2023.

Le juge de l'expropriation a procédé le 9 février 2024 au matin au transport sur les lieux puis a tenu l'audience l'après-midi même.

Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime a :

* retenu comme date de référence pour apprécier l'usage effectif du bien le 19.12.2019

* fixé à 97.470 ' le montant de l'indemnité due par l'EPF Nouvelle Aquitaine aux époux [W] du fait de l'expropriation de leur parcelle sise à [Adresse 18] cadastrée section AC n°[Cadastre 11], soit

.87.700 ' d'indemnité principale

.9.770 ' au titre de l'indemnité de remploi

* laissé les dépens à la charge de l'EPF Nouvelle Aquitaine

* condamné l'EPF Nouvelle Aquitaine à payer 1.200 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [W] ont formé appel de ce jugement le 6 mai 2024..

Les consorts [W] ont transmis par la voie électronique le 26 juillet 2024 des conclusions d'appelants et six pièces numérotées 7 à 12, sollicitant l'infirmation du jugement et la fixation de l'indemnité principale d'expropriation de leur bien à 290.844,60 ' et celle de l'indemnité de remploi à 30.084,46 ', outre 4.140 ' d'indemnité de procédure.

Le greffe de la cour a avisé leur conseil, par courrier en date du 03 septembre 2024 tr